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17/02/2004 | FRANCE | N°00MA01926

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 février 2004, 00MA01926


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 2000 sous le n° 00MA01926, présentée par M. Michel X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 juin 2000 par lequel le conseiller délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1997, par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a promu au 8ème échelon du grade de professeur agrégé, et à la révision de son reclassement dans le corps des

professeurs agrégés, avec effet au 1er septembre 1995 ;

2°/ d'annuler l'arrêté du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 2000 sous le n° 00MA01926, présentée par M. Michel X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 juin 2000 par lequel le conseiller délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1997, par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a promu au 8ème échelon du grade de professeur agrégé, et à la révision de son reclassement dans le corps des professeurs agrégés, avec effet au 1er septembre 1995 ;

2°/ d'annuler l'arrêté du 7 juillet 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a promu au 8ème échelon du grade de professeur agrégé ;

Classement CNIJ : 36-06-02 / 36-04-05

C

Il soutient que l'administration, lors de son reclassement dans la classe normale des agrégés, à compter du 13 septembre 1995, par l'arrêté du 12 juin 1996 n'a pas fait application, à tort, des articles 8 à 11 du décret du 5 décembre 1951 ; qu'il s'ensuit que sa promotion au 8ème échelon de ce grade par l'arrêté du 7 juillet 1997 est illégale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 novembre 2001 présenté par le ministre de l'éducation nationale tendant au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que M. X, personnel de direction de 2ème catégorie régi par le décret n°88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, a été reclassé dans le corps des agrégés, après sa réussite au concours interne ;

- que n'étant pas dans un corps d'enseignants avant son reclassement, il ne pouvait pas bénéficier des articles 8 à 11 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; que s'agissant d'un fonctionnaire de l'Etat, il relevait des dispositions de l'article 11-2 du même décret ;

Vu le mémoire enregistré 13 décembre 2001, présenté par M. X tendant aux mêmes fins que la requête et en outre à ce que la Cour dise qu'il aurait dû être reclassé en bénéficiant des dispositions des articles 8 à 11 du décret n°51-1423, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 14 janvier 2002 présenté par le ministre de l'éducation nationale tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré 22 janvier 2002, présenté par M. X tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 4 février 2002 présenté par le ministre de l'éducation nationale tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X, personnel de direction de 2ème catégorie régi par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, a été reclassé dans le corps des agrégés, après sa réussite au concours interne par un arrêté du 12 juin 1996, au 6ème échelon de la classe normale de ce grade à compter du13 septembre 1995 sur le fondement de l'article 11-2 du décret susvisé du 5 décembre 1951portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; que par l'arrêté attaqué du 7 juillet 1997 il a été promu au 8ème échelon de la classe normale du grade des agrégés ; qu'il excipe de l'illégalité de son reclassement dans le corps des agrégés pour justifier de sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1997 en soutenant que le ministère aurait dû lui faire application des articles 8 à 11 du décret susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 5 décembre 1951portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale (...) sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multiplié par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. ... ; que l'article 9 du même décret précise les coefficients applicables aux différents grades des corps d'enseignants et des personnels assimilés visés à l'article 2 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires et définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et le temps de service ; qu'il résulte des dispositions du décret du 19 octobre 1946 précisant les personnels assimilés aux différents corps des enseignants tels que mentionnés à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951, que le champ d'application de l'article 8 ne peut être limité aux seuls corps des enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale ; que les personnels assimilés à ces corps d'enseignants par le décret du 19 octobre 1946, dont notamment les personnels de direction des établissements de l'enseignement du second degré, doivent être inclus dans ce champ d'application ;

Considérant qu'il s'en suit qu'en ne faisant pas application des dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 à M. X lors de son reclassement dans le corps des agrégés par l'arrêté du 12 juin 1996, le ministre de l'éducation nationale a commis une erreur de droit ; que dès lors M. X est fondé à exciper de l'illégalité de cet arrêté pour soutenir que l'arrêté attaqué du 7 juillet 1997 a été pris illégalement ; que par suite M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1997 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de prendre les mesures pour, qu'à la date de prise d'effet de l'arrêté du 7 juillet 1997, soit le 12 mars 1997, la carrière de M. X soit reconstituée comme s'il avait été légalement reclassé sur le fondement des articles 8 et suivants du décret du 5 décembre 1951 à compter du 13 septembre 1995 et d'en tirer les conséquences en ce qui concerne sa carrière et les incidences financières afférentes pour la période postérieure au 12 mars 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 juin 2000 et l'arrêté du 7 juillet 1997 du ministre de l'éducation nationale sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de prendre les mesures pour, qu'à la date de prise d'effet de l'arrêté du 7 juillet 1997, soit le 12 mars 1997, la carrière de M. X soit reconstituée comme s'il avait été légalement reclassé sur le fondement des articles 8 et suivants du décret du 5 décembre 1951 à compter du 13 septembre 1995 et d'en tirer les conséquences en ce qui concerne sa carrière et les incidences financières afférentes pour la période postérieure au 12 mars 1997. Il lui est imparti un délai de deux mois pour ce faire à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 février 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01926
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-17;00ma01926 ?
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