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16/02/2004 | FRANCE | N°03MA02316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 février 2004, 03MA02316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2003 (télécopie) et le 3 décembre 2003 (courrier postal) sous le N° 03MA02316, présentée pour la Société d'Aménagement du Cheiron, représentée par son président directeur général en exercice, domicilié ès qualités au siège sis ... au Tignet (06530), par Me Christian X..., avocat ;

La Société d'Aménagement du Cheiron demande à la Cour :

Classement CNIJ : 54-03-011-03

C

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 18 novembre 2003, en tant que par laque

lle, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice ne s'est pas prononcé sur ses conclusi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2003 (télécopie) et le 3 décembre 2003 (courrier postal) sous le N° 03MA02316, présentée pour la Société d'Aménagement du Cheiron, représentée par son président directeur général en exercice, domicilié ès qualités au siège sis ... au Tignet (06530), par Me Christian X..., avocat ;

La Société d'Aménagement du Cheiron demande à la Cour :

Classement CNIJ : 54-03-011-03

C

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 18 novembre 2003, en tant que par laquelle, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice ne s'est pas prononcé sur ses conclusions à fin de condamnation de la commune de Gréolières, à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ de faire droit aux dites conclusions en condamnant la commune intimée à lui payer la somme précitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de la requête présentée par la commune de Gréolières sans statuer sur ses conclusions incidentes à fin de condamnation ;

- qu'en l'espèce, une telle condamnation pouvait être obtenue dès lors que, d'une part, elle avait été demandée par un mémoire enregistré au greffe avant celui par lequel la commune requérante a déclaré se désister, d'autre part, ledit désistement n'est que la conséquence de l'absence de fondement de la requête en extension de provision présentée par la commune précitée ;

- que les frais qu'elle a dû engager du fait des instances introduites par la commune s'ajoutent aux conséquences financières liées à la non exécution, par la commune de Gréolières, des condamnations pécuniaires dont elle a fait l'objet ; qu'en refusant cette condamnation, le juge des référés de premier ressort n'a tenu compte ni de l'équité ni de la situation financière des parties ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2004, le mémoire en défense présenté pour la commune de Gréolières, représentée par son maire en exercice, par la SCP LEFORT-LANCELLE-CAMPOLO, avocats ; la défenderesse conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

Elle soutient :

- que son désistement provient de ce que sa demande, tendant à obtenir un supplément de provision, n'avait plus d'objet dès lors que l'ordonnance lui accordant la provision initiale avait été annulée par la Cour ;

- qu'en l'espèce, c'est sans méconnaître les exigences de l'équité qu'en regard des diligences procédurales effectuées par la commune et de sa situation financière, le juge des référés a rejeté les conclusions incidentes présentées par la Société d'aménagement du Cheiron ;

- que la demande de condamnation précitée n'est assortie d'aucune justification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 3 mars 2003, par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. BERNAULT, Président de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 4ème chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le Président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet sont compétents pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice s'est borné à donner acte du désistement de la requête de la commune de Gréolières et n'a, ainsi, pas statué sur les conclusions incidentes, d'ailleurs enregistrées au greffe avant ledit désistement, présentées par la Société d'Aménagement du Cheiron et tendant à la condamnation de la commune précitée à lui payer une somme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que ladite ordonnance est irrégulière et doit être annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions incidentes présentées par la Société d'Aménagement du Cheiron devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions de la société défenderesse tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative ... et les président de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 5°/ Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions incidentes présentées par la Société d'Aménagement du Cheiron et de condamner la commune de Gréolières à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 18 novembre 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance N° 0304527, est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions présentées par la Société d'Aménagement du Cheiron sur le fondement de l'article L.761-1 du code de Justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la Société d'Aménagement du Cheiron tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société d'Aménagement du Cheiron et à la commune de Gréolières.

Fait à Marseille, le 16 février 2004

Le Président de la 4ème chambre,

Signé

François BERNAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA02316 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA02316
Date de la décision : 16/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-16;03ma02316 ?
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