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16/02/2004 | FRANCE | N°03MA02059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 février 2004, 03MA02059


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 octobre 2003, sous le N° 03MA02059, présentée pour la Société Provence Aménagement Construction (PAC), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège ... cedex 9 (13276), par Me Jean-Bernard X..., avocat ;

La Société Provence Aménagement Construction demande à la Cour :

Classement CNIJ : 54-03-015-04

C

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 30 septembre 2003, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de

Marseille a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la Ville de Marseille à lui vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 octobre 2003, sous le N° 03MA02059, présentée pour la Société Provence Aménagement Construction (PAC), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège ... cedex 9 (13276), par Me Jean-Bernard X..., avocat ;

La Société Provence Aménagement Construction demande à la Cour :

Classement CNIJ : 54-03-015-04

C

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 30 septembre 2003, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la Ville de Marseille à lui verser, d'une part, une somme de 11.698, 86 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des intérêts moratoires qui lui seraient dus au titre de l'exécution du marché de réhabilitation des anciens entrepôts de la Seita, d'autre part, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ de condamner la Ville de Marseille à lui payer le montant de la provision précitée ;

3°/ de condamner ladite commune à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'en sa qualité de titulaire du marché N° 1 de l'opération de réhabilitation des anciens entrepôts de la Seita à Marseille, dont les travaux ont été réceptionnés le 10 mai 2001, elle s'est vu refuser, par la commune maître d'ouvrage, le paiement d'une somme de 58.136 F, représentant le montant des intérêts moratoires pourtant prévus au décompte général établi et accepté le 8 juin 2001 ;

- que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision au seul motif qu'elle était contestée par la commune défenderesse, sans se prononcer sur le bien fondé de ladite contestation ;

- que la circonstance que le montant des intérêts moratoires litigieux soit pris en compte dans le décompte général et définitif est de nature, non à justifier le rejet de sa requête, mais à faire droit à sa demande de provision ; qu'en l'espèce, la prise en compte du montant exposé au décompte précité n'étant pas contestable, la somme litigieuse ne saurait être intégrée dans le montant des réclamations acceptées par le maître d'ouvrage ; qu'il revient à la commune de Marseille de faire la preuve que la somme réclamée a bien été réglée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 février 2004, le mémoire en réponse présenté pour la Ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, par Me Gilbert Y..., avocat ; la commune défenderesse conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

Elle soutient :

- que le décompte général invocable au titre du présent litige est non celui adressé le 8 juin 2001 par la société appelante, et qui doit être regardé comme une réclamation qui n'est plus, désormais, susceptible d'être discutée au contentieux, mais celui accepté sans

réserve le 12 septembre 2001 par ladite société et qui est, aujourd'hui, définitif ;

- que le caractère intangible dudit décompte fait obstacle à la prise en considération d'intérêts moratoires autres que ceux relatifs au solde ; qu'il en est de même pour les intérêts moratoires sur le montant des réclamations acceptées et incluses dans le décompte général et définitif ; que les règlements effectués au profit de la société requérante correspondent au montant du solde définitif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 3 mars 2003, par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. BERNAULT, Président de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 4ème chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le paiement de la provision à la constitution d'une garantie ; que, selon l'article L.555-1 dudit code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le Président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet sont compétents pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en estimant que l'argumentation invoquée en défense par la Ville de Marseille, selon laquelle le montant des intérêts moratoires en litige aurait été pris en compte dans les sommes versées à la société requérante au titre du solde du décompte général et définitif, était sérieuse et de nature à contredire le caractère non contestable de l'obligation alléguée par ladite société, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, qui ne s'est pas borné à prendre acte de ladite contestation, n'a pas entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que si, pour contester l'ordonnance attaquée, la Société Provence Aménagement Construction soutient que la somme de 58.136 F (1272, 40 euros) représentative du montant d'intérêts moratoires, qui a notamment fait l'objet d'une réclamation adressée, le 23 août 2000, à la Ville de Marseille dans le cadre de l'exécution du marché de réhabilitation des anciens entrepôts de la Seita, lui serait due comme incluse dans un projet de décompte qu'elle a signé le 8 juin 2001, cette argumentation est contredite par le décompte général des travaux, également approuvé par la société requérante le 12 septembre 2001, qui ne fait plus mention desdits intérêts ; qu'en outre, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni même du courrier, d'ailleurs sans valeur décisoire, adressé le 5 avril 2001 par le maître d'ouvrage délégué à la société requérante, que la somme litigieuse serait acquise à ladite société comme ayant été acceptée par la Ville de Marseille, en complément de celle d'un montant de 515.996, 99 F (78.663, 23 euros) qui a été allouée à l'appelante en conséquence de la réclamation précitée ; qu'il suit de là que, la créance alléguée par la Société Provence Aménagement Construction (PAC) n'étant pas non sérieusement contestable, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de provision ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel dirigée contre ladite ordonnance doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Marseille, qui n'est pas, dans la présente espèce, partie perdante, soit condamnée à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Provence Aménagement Construction et à la Ville de Marseille.

Fait à Marseille, le 16 février 2004

Le Président de la 4ème chambre,

Signé

François BERNAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA02059 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA02059
Date de la décision : 16/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-16;03ma02059 ?
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