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12/02/2004 | FRANCE | N°99MA02390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 99MA02390


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 27 décembre 1999 et le 12 janvier 2000 sous le n° 99MA02390, présentés pour Z... Lucie X, demeurant ... et Y... Dominique X, demeurant ..., par Me X... ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 973506 du 15 octobre 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1997 par laquelle le chef d'agence de

Montpellier-Lunel des services techniques du département de l'Hérault a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 27 décembre 1999 et le 12 janvier 2000 sous le n° 99MA02390, présentés pour Z... Lucie X, demeurant ... et Y... Dominique X, demeurant ..., par Me X... ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 973506 du 15 octobre 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1997 par laquelle le chef d'agence de Montpellier-Lunel des services techniques du département de l'Hérault a refusé d'accorder à Y une autorisation d'accès à la route départementale n° 17 ;

2'/ de condamner le département de l'Hérault à payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 7000 F augmentée des intérêts de droit à compter de la présente requête ;

Classement CNIJ : 24-01-01-01-01-02

C+

Les requérantes soutiennent :

- que c'est à tort que, pour déclarer leur demande irrecevable, le premier juge a estimé qu'elles ne justifient d'aucun intérêt de nature à leur donner qualité pour contester la décision attaquée, laquelle est à l'origine de la remise en cause des droits juridiquement protégés qui leur ont été reconnus par le juge civil ;

- que l'acte attaqué émane d'une autorité incompétente, d'une part en ce que le refus d'accès direct à une voie située à l'intérieur de l'agglomération montpelliéraine relève des pouvoirs de police du maire et d'autre part en ce que le signataire de cet acte n'avait reçu aucun délégation de pouvoir ;

- que la décision critiquée méconnaît le droit d'accès admis au bénéfice de tout propriétaire riverain d'une voie publique ;

- qu'au regard de la localisation de l'accès envisagé, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe d'égalité entre les propriétaires riverains de la voie publique ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe le 9 mai 2000, le mémoire présenté par Z ; ils concluent au rejet de la requête et en outre à la condamnation des requérantes à leur payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que la requête est irrecevable, dès lors d'une part que les requérantes n'ont aucun intérêt à agir contre une décision qui ne lèse pas leurs droits, d'autre part que cette décision, qui n'est pas un acte décisoire, ne fait pas grief et présente le caractère d'une décision confirmative ;

- qu'en vertu des articles L. 2213-1 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général est compétent pour exercer des prérogatives de police sur tout ou partie du domaine routier départemental ; que le maire a en l'espèce apporté son adhésion à la réglementation édictée par le département ;

- que la décision attaquée prend en compte des impératifs sécuritaires évidents ;

Vu, enregistré au greffe le 12 mai 2002, le mémoire en défense présenté par le département de l'Hérault ; le département conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que la requête n'a pas donné lieu à l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article R. 87-1 du code de justice administrative ;

- que les requérantes ne justifient d'aucun intérêt pour agir dans la mesure où il n'existe aucune relation directe entre la décision attaquée et la lésion de leur droit de propriété ;

- que la requête est tardive, dès lors qu'elle est dirigée contre une simple décision confirmative d'une précédente décision de refus en date du 22 juillet 1992, laquelle n'a pas été attaquée dans le délai de recours contentieux ;

- que dans le cadre de son pouvoir de police afférent à la gestion du domaine public, le président du conseil général a toute possibilité de définir les conditions d'accès d'une propriété privée à la voirie départementale ;

- que le chef de subdivision de Montpellier bénéficiait d'une délégation lui permettant de prendre l'acte attaqué ;

- que la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit de Y d'accéder à la route départementale n° 17, puisque l'intéressé n'a jamais été titulaire d'un tel droit ;

- que cette décision ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité des usagers devant les charges publiques, dès lors que la situation de l'autre riverain qui bénéficie d'un accès à la route départementale n° 17 n'est pas comparable à celle de Y ;

Vu, enregistré au greffe le 21 novembre 2000, le nouveau mémoire présenté par Z ; ils persistent dans leurs conclusions tendant au rejet de la requête et demandent en outre à la Cour de condamner les requérantes d'une part au paiement d'une somme de 50.000 F pour procédure abusive, d'autre part au paiement d'une somme de 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ils font valoir :

- que l'administration n'était pas tenue de régulariser la situation en leur accordant un accès à la route départementale en cause ;

- que l'administration n'a pas rompu l'égalité entre les usagers en tenant compte des situations différentes dans lesquelles se trouvent les riverains concernés ;

Vu, enregistré au greffe le 13 septembre 2001, le mémoire en réplique présenté par les requérantes ; elles persistent dans leurs précédentes conclusions et font valoir en outre :

- que la décision en litige ne saurait, en raison de son caractère inédit, être regardée comme un acte confirmatif ;

- qu'il n'existe en l'espèce aucune différence de situation de nature à justifier une dérogation au principe constitutionnel d'égalité ;

- que la demande de condamnation dont ils font l'objet pour procédure abusive est injustifiée ;

Vu, enregistré au greffe le 7 mars 2003, le mémoire présenté par le département de l'Hérault ; le département persiste dans ses précédentes conclusions ;

Vu, enregistré au greffe le 26 janvier 2004, le nouveau mémoire présenté par les requérantes ; elles persistent dans leurs précédentes conclusions et en outre à la condamnation du département de l'Hérault à leur payer la somme de 1.067,14 euros avec intérêts de droit au titre des frais irrépétibles ; elles font valoir que leur intérêt pour agir est notamment fondé sur l'illégalité du permis de construire accordé à Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations Me X... pour Z... Lucie X et Y... Dominique X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le département de l'Hérault, l'appel formé par Z... Lucie X et Y... Dominique X a donné lieu à l'acquittement du droit de timbre prévu par l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que par une décision du 28 mars 1997, le chef d'agence de Montpellier-Lunel des services techniques du département de l'Hérault a refusé de délivrer à Y l'autorisation d'accéder directement à la route départementale n° 17 à partir de la parcelle cadastrée AM 33 qu'il possède sur le territoire de la commune de Montpellier ; que cette décision est de nature à affecter la situation juridique de Z... Lucie X et de Y... Dominique X, qui avaient précédemment fait juger par les juridictions judiciaires que, compte tenu de la possibilité de créer un tel accès direct, Y ne pouvait prétendre obtenir une servitude légale de passage sur un chemin dont elles sont propriétaires ; qu'ainsi, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable leur demande d'annulation de la décision du 28 mars 1997 au motif qu'elles ne justifieraient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour contester cette décision ; que, dès lors, cette ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Z... Lucie X et de Y... Dominique X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de la décision du 28 mars 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues au maire par le présent code ... ;

Considérant qu'en vertu d'un arrêté du président du conseil général de l'Hérault en date du 1e octobre 1996, le chef d'agence de Montpellier-Lunel était habilité à signer au nom dudit président la décision critiquée du 28 mars 1997 ;

Considérant que si l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales confie au maire la police de la circulation sur les routes départementales à l'intérieur des agglomérations, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le président du conseil général puisse, dans le cadre de son pouvoir de gestion du domaine public routier, s'opposer à la création d'un accès sur une voie départementale dans un but de sécurité ;

Considérant que le chef d'agence de Montpellier-Lunel pouvait, sans porter pour autant une atteinte illégale au droit d'accès des riverains à la voie publique, refuser l'autorisation sollicitée dans l'intérêt de la sécurité routière ;

Considérant que, pour estimer que la sortie envisagée par Y présentait un danger, le chef d'agence a retenu la présence de virages serrés et sans visibilité sur la portion de voie en cause et l'augmentation constante du trafic sur la route départementale N° 17 ; qu'en se bornant à invoquer les effets sur les conditions de circulation de l'aménagement de deux-ronds points anglais dans le secteur concerné, les requérantes n'établissent pas que l'auteur du refus attaqué aurait commis une erreur dans l'appréciation du risque encouru par les usagers de la voie publique en cas de réalisation de l'accès projeté ; que si celui-ci était techniquement réalisable et devait être situé dans le prolongement d'un accès dont dispose d'ores et déjà une parcelle sur laquelle est implanté un temple tibétain recevant du public, ces circonstances ne sont pas de nature, dès lors qu'elles ne sont pas directement en rapport avec les conditions de circulation, à remettre sérieusement en cause la réalité du risque susmentionné ;

Considérant que les requérantes invoquent une rupture de l'égalité entre les usagers et une atteinte à leur droit de propriété ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le président du conseil général peut, si des circonstances particulières le justifient, refuser une autorisation d'accès à la voie publique ; que lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation de ces circonstances n'est pas erronée, les refus qu'il oppose ne sauraient porter aucune atteinte illégale au principe d'égalité des usagers, ni au droit de propriété ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des fins de non recevoir opposées par les autres parties à l'instance, que Z... Lucie X et Y... Dominique X ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 28 mars 1997 ;

Sur les conclusions indemnitaires de Z :

Considérant que les conclusions des requérantes tendent à l'annulation d'une décision en matière d'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions reconventionnelles de Z tendant à l'octroi d'une indemnité doivent en tout état de cause être rejetées comme irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Z tendant à l'application desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 15 octobre 1999 est annulée.

Article 2 : La requête susvisée de Z... Lucie X et de Y... Dominique X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Z tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à l'allocation d'une indemnité sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Z... Lucie X, à Y... Dominique X, au département de l'Hérault, à Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

2

N°'''MA02390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02390
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP GROUSSARD MALGRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-12;99ma02390 ?
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