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12/02/2004 | FRANCE | N°99MA02188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 99MA02188


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1999 sous le n° 99MA02188, présentée pour la commune de SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 5 avril 2001, par la S.C.P. VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau des Pyrénées-Orientales ;

La commune de SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-711 en date du 1er octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de l'a

ssociation cultuelle salanquaise musulmane et apolitique, l'arrêté en date du ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1999 sous le n° 99MA02188, présentée pour la commune de SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 5 avril 2001, par la S.C.P. VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau des Pyrénées-Orientales ;

La commune de SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-711 en date du 1er octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de l'association cultuelle salanquaise musulmane et apolitique, l'arrêté en date du 17 janvier 1995 par lequel le maire de la commune de SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-02

C

2°/ de rejeter la demande présentée par l'association cultuelle salanquaise musulmane et apolitique devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner ladite association à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que M. X, président de l'association n'a pas été régulièrement autorisé à ester en justice ; que l'accès aux locaux qu'il est prévu d'aménager ne peut s'effectuer que par deux rues extrêmement étroites de moins de 5 mètres de largeur, qui ne peuvent permettre le stationnement de véhicules pour 180 personnes ;

Vu, en date du 3 septembre 2003, la mise en demeure adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille à l'association cultuelle salanquaise musulmane et apolitique de produire dans un délai d'un mois ses observations en défense, ensemble l'avis de réception postal de cette mise en demeure ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 1er octobre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 17 janvier 1995 par lequel le maire de la commune de SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE a opposé un refus à la demande de permis de construire, présentée par l'association salanquaise musulmane et apolitique en vue d'aménager une salle de culte ; que la commune de SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par l'association cultuelle salanquaise musulmane et apolitique devant le Tribunal administratif de Montpellier :

Considérant que, par délibération en date du 27 janvier 1995, l'assemblée générale de l'association cultuelle salanquaise musulmane et apolitique a décidé que son président la représenterait devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, en l'absence dans les statuts de ladite association de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider une action devant le juge administratif, c'est à son bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a regardé le président de l'association cultuelle salanquaise et apolitique comme justifiant de sa qualité pour agir contre le refus de permis de construire qui a été opposé à ladite association par le maire de la commune de SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, pour refuser, par son arrêté en date du 17 janvier 1995, le permis de construire sollicité par l'association cultuelle salanquaise musulmane et apolitique, le maire de SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE s'est fondé sur l'article R.111-4 du code de l'urbanisme aux termes duquel :Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. -(...) La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à contruire (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la demande de permis de construire et des plans qui y étaient annexés que le projet de l'association cultuelle salanquaise musulmane et apolitique avait pour objet d'aménager dans des locaux existants une salle de culte pouvant accueillir une trentaine de personnes, et un appartement à usage d'habitation de 48 m2 ; qu'au regard des seuls besoins résultant de la desserte du projet, il n'est pas établi que les voies publiques desservant cet immeuble compris dans un îlot formant un quadrilatère inscrit dans le centre urbain de la commune soient insuffisantes ; qu'en outre, la commune de SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE n'établit pas que les besoins nouveaux en stationnement temporaire de véhicules que ce projet de salle de culte pourrait entraîner exigeaient, compte-tenu des caractéristiques des voies publiques existant à proximité de l'immeuble, la réalisation d'installations propres à assurer ce stationnement temporaire en dehors de ces voies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er octobre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de permis de construire opposé le 17 janvier 1995 par le maire de la commune à l'association cultuelle salanquaise musulmane et apolitique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association cultuelle salanquaise musulmane et apolitique, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE, à l'association cultuelle salanquaise musulmane et apolitique et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02188
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-12;99ma02188 ?
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