Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 février1999, sous le n° 99MA00304, présentée par la commune de SANARY-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ;
La commune de SANARY SUR MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98(3177, 98(3178, 98(3179, 98(3800 en date du 3 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de SANARY-SUR-MER en date du 26 juin 1998 accordant un permis de construire à M. ;
Classement CNIJ : 68.03.03.02.02
C
Il soutient que le Tribunal administratif de Nice a inscrit l'affaire au rôle du 19 novembre 1998 alors que la clôture de l'instruction était fixée au 20 novembre 1998 ; que ce raccourcissement unilatéral des délais d'instruction a préjudicié aux droits de la défense ; que l'arrêté ne viole aucune des dispositions du règlement de la zone UG du plan d'occupation des sols ; que le projet litigieux est situé non dans le périmètre du domaine portuaire qui a seul fait l'objet de prescriptions au plan d'occupation des sols mais dans le périmètre de la concession balnéaire ; que l'article 2 du cahier des charges de la concession ainsi que l'article 2 de la convention d'amodiation du 29 décembre 1997 autorisent la construction d'un établissement balnéaire comprenant une activité de plagiste ; que la construction de cet ouvrage ne saurait être détachée de l'opération de réaménagement esthétique progressif de l'Esplanade de la mer, opération relevant du pouvoir discrétionnaire de la commune ; que la rédaction incomplète du règlement de la zone UG du plan d'occupation des sols ne résulte pas de la volonté de la commune ; que l'utilisation du bois en façade est une adaptation mineure aux règles du plan d'occupation des sols ; que cette prescription architecturale a répondu à la nécessité pour la commune d'intégrer au mieux cette construction dans un site proche du rivage ; qu'il y a un but esthétique et d'intérêt général ; qu'il y a d'autres constructions en bois dans le voisinage ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 1999, présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête et déclare s'en remettre aux moyens qu'il a développés en première instance ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 1999, présenté par le comité de sauvegarde du littoral et de l'environnement de SANARY, représenté par son président, et Mlle X... , qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de SANARY-SUR-MER à leur verser la somme de 8.000 francs chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Ils soutiennent que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée tardivement ; qu'il appartenait à la commune de répondre trois jours francs avant l'audience ; que le mémoire en date du 17 novembre 1998 a été analysé ; que la construction d'un restaurant est proscrite par le règlement du plan d'occupation des sols ; que les règles du plan d'occupation des sols s'appliquent ; que la commune est mal venue de se plaindre de la rédaction incomplète du plan d'occupation des sols ; qu'il ne s'agit pas d'une adaptation mineure ; que les constructions environnantes sont inexistantes ; qu'il y a violation caractérisée de la loi littoral ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 août 1999, présenté par la commune de SANARY-SUR-MER qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la requête est recevable ; que la loi littoral n'a pas été violée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 août 1998, sous le n° 98MA1350, présentée par la commune de SANARY-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ;
La commune de SANARY SUR MER demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-3180, en date du 31 juillet 1998, par laquelle le président de la 2e chambre du Tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension pour une durée de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance de l'arrêté du maire de SANARY-SUR-MER ,en date du 26 juin 1998, accordant un permis de construire à M. ;
2°/ de condamner les requérants aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.532,60 francs ;
Elle soutient que la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Nice n'a pas été contradictoire ; que l'ordonnance a été rendue avant l'expiration du délai accordé à la commune pour assurer sa défense ; que le président du comité n'avait pas intérêt à agir ; que M. Z... ne bénéficiait d'aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir ; que M. n'a pas intérêt à agir ; que la situation engendrée par le permis de construire n'a pas un caractère irréversible ; que la loi littoral n'a pas été méconnue ; que le terrain n'est pas situé en dehors des espaces urbanisés de la commune ; que le site de bord de mer n'est pas un site remarquable ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 1998, présenté par le comité de sauvegarde du littoral et de l'environnement de SANARY, représenté par son président qui conclut à ce que la Cour constate qu'il n'y a plus lieu à statuer ;
Il soutient que le maire a pris un arrêté ordonnant à M. l'interruption des travaux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 1999, présenté par Mlle qui conclut à ce que la Cour constate qu'il n'y a plus lieu à statuer ;
Elle soutient que le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté litigieux ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que, par ordonnance, en date du 31 juillet 1998, le président de la 2e chambre du Tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension, pour une durée de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance, de l'arrêté du maire de SANARY-SUR-MER en date du 26 juin 1998, accordant un permis de construire à M. ; que, par jugement en date du 3 décembre 1998, le Tribunal administratif de Nice a annulé ledit arrêté ; que, dans la requête n° 99MA00304, la commune de SANARY-SUR-MER interjette appel de ce jugement ; que le comité de sauvegarde du littoral et de l'environnement de SANARY et Mme concluent au rejet de la demande ; que, dans la requête n° 98MA01350, la commune de SANARY-SUR-MER interjette appel de l'ordonnance en date du 31 juillet 1998 ; que le comité de sauvegarde du littoral et de l'environnement de SANARY et Mme concluent à ce que la Cour constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur cette demande ;
Considérant que les requêtes 99MA00304 et 98MA01350 portent sur la légalité du même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête 99MA304 :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le mémoire en date du 17 novembre 1998 présenté par la commune de SANARY SUR MER, visé dans le jugement, a été examiné par les premiers juges ; que la circonstance que la clôture de l'instruction, initialement prévue le 20 novembre 1998, ait été ramenée à trois jours francs avant l'audience du 20 novembre 1998 n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire au détriment de la commune de SANARY SUR MER ;
Sur la légalité :
Considérant que l'article UG1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SANARY-SUR-MER applicable en zone UG alors en vigueur interdit les constructions et les installations de toute nature à l'exception :
- des bâtiments et équipements publics nécessités par le fonctionnement du port,
- des ouvrages techniques liés à l'équilibre du rivage ou rendus nécessaires par les besoins d'aménagement des plages et du port,
- des commerces directement liés à l'exploitation du port et à la satisfaction des besoins immédiats des usagers du port et des plages ; que ce règlement à vocation à s'appliquer même si la commune estime qu'il est mal rédigé et lacunaire ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de SANARY-SUR-MER, le projet litigieux est situé en zone UG du plan d'occupation des sols ; qu' il a pour objet la réalisation d'un établissement balnéaire de restauration et location de matériel de plage ainsi que d'équipements sanitaires publics gratuits ; qu'un tel objectif ne figure pas au nombre des exceptions prévues à l'article UG1 du plan d'occupation des sols ; que ni la circonstance que la construction d'un établissement balnéaire avec activité de plagiste ait été prévue à l'article 2 du cahier des charges de la concession ainsi qu'à l'article 2 de la convention d'amodiation du 29 décembre 1997, ni celle que le projet doivent s'insérer dans une opération de réaménagement progressif de l'Esplanade de la mer ne sont de nature à faire échec à l'application de l'article UG1 susmentionné ;
Considérant qu'aux termes de l' article L.123-1 du code de l'urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; qu'aux termes de l'article UG11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SANARY-SUR-MER : Aspects des façades et revêtement : les matériaux tels que briques, marbre et bois sont interdits ;
Considérant que la commune n'établit pas que l'utilisation du bois en façade serait rendue nécessaire par des considérations esthétiques ou un but d'intérêt général ; que, dès lors, la méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols ne peut être regardée comme une adaptation mineure au sens de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SANARY-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il est interjeté appel, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 26 juin 1998 ;
Sur la requête 98MA1350 :
Considérant que dès lors que par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la légalité de l'arrêté en date du 26 juin 1998, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête 98MA01350 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que seuls les frais liés à la présente instance sont susceptibles d'être pris en compte, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du comité de sauvegarde du littoral et de l'environnement de SANARY et de Mme ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 98MA01350.
Article 2 : La requête n° 99MA304 de la commune de SANARY-SUR-MER est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du comité de sauvegarde du littoral et de l'environnement de SANARY et Mme tendant à la condamnation de la commune de SANARY-SUR-MER au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SANARY-SUR-MER, à M. , au comité de sauvegarde du littoral et de l'environnement de SANARY, à Mme , et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
Mme Y..., Mme FEDI, premiers conseillers,
assistés de Mme EJEA, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Marc ROUSTAN Cécile FEDI
Le greffier,
Françoise EJEA
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
8
N° 98MA01350
N° 99MA00304