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12/02/2004 | FRANCE | N°00MA00233

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 00MA00233


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2000 sous le n° 00MA00233 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant, 57, avenue Victor Cresson à Issy-les-Moulineaux (92130) ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 95-935 en date du 19 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet de l'Aude le 31 janvier 1995 ;

Classement CNIJ : 68-025-02

68-025-03

C

Il soutient que :

- le terrain en cause

avait obtenu un certificat d'urbanisme positif en 1981 ;

- qu'une carte communale est en cours d...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2000 sous le n° 00MA00233 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant, 57, avenue Victor Cresson à Issy-les-Moulineaux (92130) ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 95-935 en date du 19 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le préfet de l'Aude le 31 janvier 1995 ;

Classement CNIJ : 68-025-02

68-025-03

C

Il soutient que :

- le terrain en cause avait obtenu un certificat d'urbanisme positif en 1981 ;

- qu'une carte communale est en cours d'élaboration et qu'il a reçu l'assurance du maire qu'en cas de nouvelle demande de certificat d'urbanisme, il recevrait une réponse positive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2002, présenté par le secrétaire d'Etat au logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête d'appel de M. X ne contient aucun exposé précis des faits ni de développement réel de moyens et ne comporte pas de conclusions précises ;

- le projet de carte communale n'est pas encore opposable aux tiers ;

- le certificat d'urbanisme positif délivré en 1981 avait une durée de validité de six mois ;

- ce certificat a été délivré avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983 instaurant la règle de la constructibilité limitée ;

Vu les mémoires, enregistrés le 31 octobre 2002 et le 23 janvier 2004, présentés par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 19 janvier 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif, relatif à une parcelle cadastrée B 422 sur le territoire de la commune de Bagnoles, que lui a délivré le préfet de l'Aude le 31 janvier 1995 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le secrétaire d'Etat au logement :

Considérant, d'une part, que la circonstance que le terrain ait fait l'objet en 1981 d'un certificat d'urbanisme positif est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'une carte communale soit en cours d'élaboration ne modifie pas l'état du droit en vigueur à la date du certificat d'urbanisme négatif litigieux ; que, dès lors, le moyen, à le supposer établi, tiré de ce que la commune envisagerait d'inclure le terrain de M. X situé à environ trente mètres du village dans une zone constructible est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

Assistés de Mme EJEA, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00233 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00233
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-12;00ma00233 ?
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