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10/02/2004 | FRANCE | N°99MA01967

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 février 2004, 99MA01967


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 1999 sous le N° 99MA01967, présentée pour M. X, demeurant ...), par Me LUCIANI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-01

C

1°/ d'annuler le jugement N° 962327 en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1990 et 1991 ;

2°/ d'accorder

la décharge ou la réduction demandée :

Il soutient :

- que la procédure est irrégulière ;

-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 septembre 1999 sous le N° 99MA01967, présentée pour M. X, demeurant ...), par Me LUCIANI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-01

C

1°/ d'annuler le jugement N° 962327 en date du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1990 et 1991 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée :

Il soutient :

- que la procédure est irrégulière ;

- que l'année 1992 n'était pas mentionnée par l'avis de vérification ;

- que les erreurs et omissions dans la comptabilité s'expliquent par des fautes du comptable chargé de la tenir ;

- que les pénalités sont irrégulières faute d'avoir été suffisamment motivées ;

- qu'il n'a pas accepté les redressements ;

- que les bases en sont exagérées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que l'année 1992 n'ayant été ni vérifiée, ni redressée en matière d'impôt sur le revenu n'avait pas à être comprise dans l'avis de vérification ; que la saisine de la CDI correspond bien aux désaccords mentionnés dans les écrits du contribuable ; que les erreurs du comptable sont sans influence sur le présent litige ; que les pénalités sont convenablement motivées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que M. X fait valoir en premier lieu que l'avis de vérification en date du 30 mars 1993 qui lui a été adressé ne visait pas l'année 1992, que, toutefois, dès lors qu'aucun redressement n'a été apporté aux bases d'imposition afférentes à cette année, le moyen est inopérant ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans ses observations en date du 30 juillet 1993, M. X demandait à l'administration un dégrèvement partiel des redressements envisagés ; qu'il y discutait onze points concernant tous des écritures de charge dont il appartient en toute hypothèse au contribuable de justifier la validité ; qu'enfin il précisait à la fin desdites observations que sa contestation portait sur les redressements envisagés en matière de BNC ... ; qu'il échêt de relever que si des redressements ont aussi été apportés relativement à des amortissements non justifiés, et à une moins-value, ces chefs de redressements n'ont pas fait l'objet d'une contestation de la part du contribuable ; qu'au surplus suite à la demande de saisine de ladite commission le vérificateur avait par lettre en date du 21 octobre 1993 demandé au contribuable de préciser les points restant en litige sans obtenir de réponse de sa part ; que, dans ces conditions, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération de la totalité des bases d'imposition en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant en premier lieu que pour critiquer les bases d'imposition retenues par le service le contribuable se prévaut de nombreuses difficultés dans l'élaboration de sa déclaration et le suivi de sa comptabilité et les impute au cabinet chargé de cette tache ; qu'un tel moyen est radicalement inopérant ;

Considérant en second lieu que le contribuable fait valoir que l'absence de prise en compte des opérations effectuées par le biais du Crédit Agricole, dans sa comptabilité, a amené une exagération des bases d'imposition en litige ;

Considérant que s'agissant des redressements acceptés ou relatifs à des charges il n'apporte pas, par de telles allégations peu circonstanciées, la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition en litige ;

Considérant que s'agissant des autres redressements en litige le contribuable se borne à soutenir que les recettes qualifiées de dissimulées pourraient apparaître sur le compte qu'il détenait au Crédit Agricole et qu'il n'a vraisemblablement pas été tenu compte des virements de compte à compte ; que, par de telles allégations hypothétiques, peu circonstanciées et assorties d'aucune justification il ne met pas la Cour à même de se prononcer sur le mérite de son argumentation ;

Sur les pénalités :

Considérant que pour motiver les pénalités infligées au contribuable pour absence de bonne foi sur la base de l'article 1729 du code général des impôts, le vérificateur a distingué précisément les redressements pour lesquels cette absence de bonne foi avait été retenue de ceux pour lesquels elle ne l'était ; qu'il a précisé concernant les premiers que cette sanction était motivée par le fait que les charges écartées avaient été indûment majorées et cela de façon importante ; que sur ce dernier point il citait le chiffre de ces majorations indues pour les deux années redressées, et qu'il relevait la répétition de ce comportement ; que dans ces conditions les pénalités en litige ont été motivées conformément aux exigences des dispositions de l'article L.80-D du livre des procédures fiscales ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 2004, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. DUBOIS, Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.

Le président assesseur, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01967 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01967
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-10;99ma01967 ?
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