La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2004 | FRANCE | N°99MA01742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 février 2004, 99MA01742


Vu 1°) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1999 et le 7 juillet 2000 sous le n° 99MA01742, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me GUIGUET, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

Classement CNIJ : 18-07-01

C+

1°/ d'annuler le jugement N° 95-955 en date du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation du commandement en date du 17 octobre 1994 et à la décharge des impositions mises à leur ch

arge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1980 ;

2°/ d'annuler ledit command...

Vu 1°) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1999 et le 7 juillet 2000 sous le n° 99MA01742, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me GUIGUET, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

Classement CNIJ : 18-07-01

C+

1°/ d'annuler le jugement N° 95-955 en date du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation du commandement en date du 17 octobre 1994 et à la décharge des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1980 ;

2°/ d'annuler ledit commandement ;

3°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Ils soutiennent :

- que l'action en recouvrement était prescrite ;

- qu'en effet elle n'a pu être interrompue ni par la demande de sursis de paiement qui était irrégulière, ni par la proposition de transaction, qui n'a pas abouti ;

- que la réclamation n'était pas tardive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut au rejet de la requête en se référant à son mémoire produit dans l'instance n° 99MA01743 ;

Vu le mémoire enregistré le 8 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut au rejet de la requête, il soutient que la réclamation était tardive ; que le délai de reprise a été respecté par l'Administration et que l'avis de mise en recouvrement a été émis en temps utile ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1999 sous le n° 99MA01743, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me GUIGUET, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1743 en date du 10 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce que la procédure de recouvrement poursuivie suite à l'avis de mise en recouvrement en date du 31 décembre 1988 et concernant un impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1980 soit déclarée irrégulière ;

2°/ de faire droit à leur demande de première instance ;

Ils soutiennent que :

- la procédure de recouvrement est irrégulière ;

- la mise en recouvrement a été tardive ;

- le délai de recours contentieux n'avait pas expiré au 13 juin 1995 ; qu'en effet la décision de rejet du 4 juin 1992 ne portait que sur la réclamation du 14 février 1989 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 3 avril 2000, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que l'action en recouvrement n'était pas prescrite dès lors que la prescription avait été interrompue par une décision de rejet du 4 juin 1992 et une transaction du 29 décembre 1993, il demande en outre l'allocation de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; il soutient par ailleurs que les conclusions relatives à l'assiette de l'imposition sont irrecevables, la réclamation étant tardive ;

Vu le mémoire enregistré le 7 juillet 2000, présenté par M. et Mme X, ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires enregistrés les 29 septembre et 13 octobre 2000, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 1er décembre 2000, présenté pour les époux X, ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes des époux X enregistrées sous les N° 99MA01742 et 99MA01743 présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la procédure de recouvrement et le commandement en date du 17 octobre 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X, suite à une notification de redressement en date du 7 décembre 1984, se sont vu réclamer une imposition complémentaire sur le revenu mise en recouvrement par acte en date du 31 décembre 1988 ; qu'ils ont alors formé une première réclamation en date du 14 février 1989, rejetée par décision du 1er avril 1992 notifiée le 5 juin 1992 ; qu'à la suite de ceci, ils ont présenté une deuxième réclamation en date du 22 novembre 1994 où ils contestaient l'assiette de l'imposition comme le commandement en date du 17 octobre 1994, qui leur avait été adressé et demandaient le sursis de paiement ; que cette dernière réclamation a fait l'objet, d'une part sur le plan du contentieux d'assiette d'une décision explicite de rejet en date du 26 décembre 1994 du directeur des services fiscaux, qui a été notifiée le 10 janvier 1985, d'autre part, d'une décision de rejet opposée par le comptable chargé du recouvrement, en date du 5 janvier 1995 ; qu'ils ont à la suite de tout ceci saisi le Tribunal administratif de Nice d'une requête enregistrée le 6 mars 1995 et dirigée contre le commandement établi à leur encontre le 17 octobre 1994, et d'une seconde enregistrée le 13 juin 1995 et dirigée d'une manière générale contre la procédure de recouvrement concernant les impositions réclamées par l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1988 ;

Considérant que les époux X font valoir que l'acte de mise en recouvrement les concernant ayant été émis le 31 décembre 1988, le commandement en litige en date du 17 octobre 1994 est intervenu alors que la prescription de l'action en recouvrement était, en application des dispositions de l'article 274 du livre des procédures fiscales, survenue le 31 décembre 1992 ; que l'Administration fait valoir en défense que divers actes, au nombre desquels le rejet explicite exposé par le directeur des services fiscaux le 1er avril 1992, auraient interrompu le cours de la prescription ;

Considérant que le seul acte dont il est fait état sur ce plan par le service et qui soit antérieur au 31 décembre 1992, date à laquelle, en l'absence de suspension ou d'interruption, la prescription de l'action en recouvrement était acquise, est la décision explicite de rejet en date du 1er avril 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux a confirmé la décision implicite de rejet survenue dans un délai de six mois suivant la réception de la réclamation en date du 14 février 1989 et concernant la réclamation ainsi formée par les époux X ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes portant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de prescription ne commence à courir que lorsque l'imposition devient exigible et est suspendu et non interrompu lorsque cette même imposition cesse d'être exigible, notamment lorsque le comptable est mis dans l'impossibilité d'agir en raison du sursis de paiement dont bénéficie le contribuable, et, qu'à l'issue de cette suspension, lorsque l'imposition devient exigible, ledit délai reprend son cours ;

Considérant que dans le cas où la réclamation du contribuable se voit opposer en application de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant six mois par l'Administration, si l'existence d'une telle décision leur permet de saisir le juge de l'impôt, elle ne constitue pas une décision par laquelle le service a statué définitivement sur leur réclamation dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ils gardent la possibilité de former utilement une requête contre une décision explicite de rejet ultérieure ; que, par suite, une telle décision implicite de rejet ne met fin ni au sursis de paiement ni à la suspension de la prescription de l'action en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par application des dispositions précitées de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, les époux X ont adressé le 14 février 1989 au directeur des services fiscaux une demande où parallèlement à une contestation de l'assiette des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1980, ils sollicitent régulièrement le sursis de paiement desdites impositions ; que le silence gardé sur cette demande pendant six mois valait décision implicite de rejet conformément aux dispositions de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, dès lors, que si ces impositions avaient cessé d'être exigibles à la date de la demande du contribuable faite le 14 février 1989, elles n'avaient pu le redevenir qu'à compter d'un délai de deux mois suivant la notification, le 5 juin 1992, de la décision explicite de rejet opposée le 1er avril 1992 par le directeur des services fiscaux ; que, par suite, le délai de prescription ainsi suspendu ayant repris son cours à cette dernière date, le commandement signifié le 17 octobre 1994 ne l'a pas été tardivement ; que dès lors le moyen doit être écarté ;

Considérant que les époux X font valoir aussi que l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1988 ne leur ayant été notifié que dans les premiers jours de 1989, l'a été après que le délai de prescription de l'action de reprise de l'Administration soit écoulé ; que toutefois le délai de reprise imparti à l'Administration par les dispositions de l'article L.169 concerne la mise en recouvrement des impositions complémentaires ainsi établies et non la notification de cette mise en recouvrement ; que dès lors le moyen tiré de la tardiveté de cette notification est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leurs conclusions concernant le recouvrement des impositions en litige ;

Sur les conclusions relatives à l'assiette des impositions en litige :

Considérant que les impositions en litige ayant été mises en recouvrement le 31 décembre 1988 pouvaient, en application des dispositions de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, faire l'objet d'une réclamation seulement jusqu'au 31 décembre 1990 ;

Considérant en premier lieu que si les époux X ont formé en temps utile une réclamation le 27 janvier 1989, celle-ci a fait l'objet d'une décision explicite de rejet notifiée le 5 juin 1992 et qui n'a pas été déférée devant le juge de l'impôt ; que, par contre la nouvelle réclamation qui a fait l'objet de la décision sur laquelle ont statué les premiers juges par le jugement attaqué N° 95-955 en date du 10 juin 1999, n'a été introduite que le 22 novembre 1994, après l'écoulement du délai suivant la mise en recouvrement du rôle ;

Considérant en second lieu que les contribuables font valoir que le retrait le 8 juin 1994 d'une proposition de transaction faite par le service serait un événement de nature à rouvrir à leur profit le délai de réclamation ; que, toutefois, un tel fait qui n'a d'incidence sur le bien fondé de l'imposition ni dans son principe ni dans son montant n'est, par là même, pas de nature à rouvrir ce délai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué N° 95-955, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit aux conclusions susvisées concernant l'assiette des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les époux X à rembourser à l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 2004, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. DUBOIS, Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.

Le président assesseur, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01742 - 99MA01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01742
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GUIGUET-BACHELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-10;99ma01742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award