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10/02/2004 | FRANCE | N°01MA01679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 février 2004, 01MA01679


Vu, 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2001, sous le n° 01MA01679, présentée pour la société Alpes Froid Grande Cuisine, dont le siège social est ..., par Me Patrice C..., avocat ;

La société Alpes Froid Grande Cuisine demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 16 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé le marché négocié passé le 16 août 1999 entre la commune de Lorgues et elle-même, en vue de la réhabilitation de la cuisin

e centrale communale ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet du Var devant le Tribunal...

Vu, 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2001, sous le n° 01MA01679, présentée pour la société Alpes Froid Grande Cuisine, dont le siège social est ..., par Me Patrice C..., avocat ;

La société Alpes Froid Grande Cuisine demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 16 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé le marché négocié passé le 16 août 1999 entre la commune de Lorgues et elle-même, en vue de la réhabilitation de la cuisine centrale communale ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 39-01-01

C

Elle soutient que le signataire du déféré étant incompétent le recours devant le Tribunal était irrecevable ; que l'ordre verbal du maire de commencer les travaux n'ayant pas été exécuté, les prestations du marché ont été réalisées postérieurement au 6 septembre 1999 ; que la lettre du maire de Lorgues du 28 octobre 1999 n'est pas un élément de preuve suffisant ; que le préfet du Var ne rapporte pas la preuve que les prestations du marché ont été exécutées et terminées antérieurement au mois de septembre 1999 ; qu'elle apporte en revanche la preuve qu'elle a reçu l'ordre d'exécuter les prestations du marché le 6 septembre 1999 ; que le seuil des marchés négociés n'a pas été franchi ; qu'il est impossible de savoir si les trois prestations hors lot entraînaient un dépassement dudit seuil ; que ces prestations ont été réalisées par deux autres sociétés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 19 octobre 2001, présenté par le préfet du Var ;

Le préfet du Var demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que son déféré devant le Tribunal administratif de Nice était recevable car formé par une personne compétente ; que les articles L.2131-1 et 2 du code général des collectivités territoriales font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un marché soit fixée à une date antérieure à celle à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ; que l'avis d'appel public à la concurrence, le règlement de consultation et l'acte d'engagement montrent que les prestations du marché ont été exécutées avant que le marché ne lui soit transmis ; qu'une partie des prestations concourrant à la complète réalisation de l'opération a été artificiellement distraite du marché ; que les factures afférentes à ces prestations prouvent que le montant total de l'opération dépasse le seuil des marchés négociés ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2001, sous le n° 01MA01683, présentée pour la commune de Lorgues représentée par son maire en exercice par la S.C.P. d'avocats Alain X... - Claude Z... ;

La commune de Lorgues demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 16 mars 2001, par lequel le Tribunal Administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé le marché négocié passé le 16 août 1999 entre elle-même et la société Alpes Froid Grande Cuisine, en vue de la réhabilitation de la cuisine centrale communale ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient que le déféré du préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice était irrecevable ; que le moyen tiré de la violation de l'article 104-I-10° du code des marchés publics est erroné ; que les prestations litigieuses sont des travaux d'infrastructure totalement indépendants du marché lui-même ; que la circonstance qu'ils figurent pour mémoire dans le listing de prix ne modifie pas leur nature de travaux hors marché ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 19 octobre 2001, présenté par le préfet du Var ;

Le préfet du Var demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que son déféré devant le Tribunal administratif de Nice était recevable car formé par une personne compétente ; qu'une partie des prestations concourrant à la complète réalisation de l'opération a été artificiellement distraite du marché ; que les articles L.2131-1 et 2 du code général des collectivités territoriales font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un marché soit fixée à une date antérieure à celle à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 01MA01679 et 01MA01683 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que la société Alpes Froid Grande Cuisine et la commune de Lorgues font appel du jugement, en date du 16 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé le marché négocié qu'elles ont passé le 16 août 1999, en vue de la réhabilitation de la cuisine centrale communale ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant, en premier lieu, que par un acte d'engagement, signé le 16 août 1999, la commune de Lorgues a confié à la société Alpes Froid Grande Cuisine la réhabilitation de la cuisine centrale communale ; que ledit marché ayant été reçu à la sous-préfecture de Draguignan le 2 septembre 1999, le sous-préfet de l'arrondissement de Draguignan a formé à son encontre un recours gracieux, daté du 27 octobre 1999, qui a été notifié en temps utile le 28 octobre suivant ; qu'il suit de là que le déféré par lequel le préfet du Var a demandé l'annulation du marché du 16 août 1999, qui a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice sous la forme d'une télécopie le 29 décembre 1999, confirmée le 3 janvier 2000, n'était pas tardif ;

Considérant, en deuxième lieu, que le déféré susvisé a été signé le 24 décembre 1999 pour le préfet du Var par le secrétaire général adjoint, secrétaire général par intérim,

M. Jacques A... ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté, en date du 6 octobre 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var le même jour, le préfet du Var a donné délégation à M. Christophe B..., secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires , rapports, correspondances et documents, (...), à l'exclusion des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflits, de la réquisition du comptable public et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département. ; que l'article 2 du même arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe B... la délégation qui lui est consentie est exercée par, notamment, M. Jacques A..., sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var ; que, par l'article 2 d'un arrêté distinct, également daté du 6 octobre 1999 et publié dans les conditions précédemment décrites, M. Jacques A... a été chargé d'assurer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe B... la délégation de signature consentie à celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 24 décembre 1999 ce dernier était absent ; qu'ainsi M. Jacques A... était, à cette date, habilité à signer les déférés préfectoraux formés devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande du préfet du Var ;

Au fond :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : 1. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement... II. Sont soumis aux dispositions du paragraphe 1 du présent article les actes suivants :... Les conventions relatives aux marchés... ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un marché soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 250 du code des marchés publics : Les marchés doivent être conclus avant tout commencement d'exécution. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 3 du marché négocié signé le 16 août 1999, par lequel la commune de Lorgues a confié à la société Alpes Froid Grande Cuisine la réhabilitation de la cuisine centrale communale, stipule que les travaux devront impérativement commencer le 1er juillet 1999 et que la date de livraison est fixée au

25 août 1999 ; que si la société Alpes Froid Grande Cuisine soutient que les prestations du marché n'ont reçu un début d'exécution que postérieurement au 6 septembre 1999, la date du commencement de l'exécution du marché signé le 16 août 1999 a été fixée, en méconnaissance des textes précités, à une date antérieure tant à la conclusion de celui-ci qu'à celle de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département à laquelle il a été procédé le 2 septembre 1999 ; que la société Alpes Froid Grande Cuisine et la commune de Lorgues ne sont dès lors pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le marché négocié signé le 16 août 1999 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées, présentées par la société Alpes Froid Grande Cuisine et par la commune de Lorgues sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alpes Froid Grande Cuisine, à la commune de Lorgues, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au préfet du Var.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 2004, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative ;

M. Y... et M. FIRMIN, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.

Le président-assesseur, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 01MA01679 01MA01683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01679
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ROMEO ; SCP DRAP ET HESTIN ; ROMEO ; SCP DRAP ET HESTIN ; SCP DRAP ET HESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-10;01ma01679 ?
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