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10/02/2004 | FRANCE | N°00MA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 février 2004, 00MA01224


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2000, sous le n° 00MA01224, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Francis SONCIN, avocat ;

M. Jean-Pierre X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 16 mars 2000, en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier soit condamné à lui verser, premièrement, la somme de 91.466,85 F TTC au titre du solde d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2000, sous le n° 00MA01224, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Francis SONCIN, avocat ;

M. Jean-Pierre X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 16 mars 2000, en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier soit condamné à lui verser, premièrement, la somme de 91.466,85 F TTC au titre du solde d'un marché public de travaux assortie des intérêts de retard à compter du 23 septembre 1991, deuxièmement, la somme de 9.749,20 F au titre du remboursement du coût d'une caution bancaire qu'il a établie au profit de l'OPAC de Montpellier, troisièmement, la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, commercial et personnel subi, quatrièmement, la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles et, enfin, que l'OPAC de Montpellier soit condamné aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée en première instance ;

2°/ de condamner l'OPAC de Montpellier à lui payer les sommes précitées ;

3°/ de condamner l'OPAC de Montpellier à lui payer la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que l'OPAC de Montpellier a refusé de régler certaines factures de travaux qu'il a exécutés pour son compte dans le cadre de l'exécution du lot n° 6 - électricité VMC - du marché de construction de quarante logements individuels situés dans la ZAC de Fontenay à Clermont l'Hérault ; qu'il a dû constituer caution bancaire au profit de cet organisme ; qu'il a subi un préjudice financier, commercial et personnel ; que le Tribunal administratif de Montpellier a méconnu ses prétentions juridiquement fondées ; que la procédure engagée en première instance par l'OPAC de Montpellier vise précisément des désordres ayant affecté le lotissement de la ZAC de Fontenay ; qu'il existe dès lors un lien direct et de causalité entre l'action introduite par ledit organisme et ses propres conclusions reconventionnelles ; que sa demande était donc parfaitement recevable ; que, pour le surplus il y aura lieu de confirmer l'intégralité du jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 13 décembre 2001, présenté pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es-qualités au siège social sis 9 rue des Volontaires à Montpellier (34000) ;

L'OPAC de Montpellier demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête et, d'autre part, de condamner le requérant à lui verser une somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande de première instance était fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ainsi les conclusions reconventionnelles de M. X, excipant d'une inexécution contractuelle, soulèvent un litige distinct de celui dont ont été saisis les premiers juges ; qu'aucun lien de connexité n'existe donc entre les deux demandes ; que le requérant ne produit que trois factures sur les sept dont il demande le paiement ; qu'aucune des trois factures produites ne concerne les travaux objets de la requête ; qu'aucune des factures produites ne porte le bon à payer de l'architecte ; qu'aucune contestation n'a été élevée par M. X lors de l'établissement du décompte général et définitif du lot dont il avait la charge ; que l'entreprise a manqué à son devoir de conseil ; qu'une inexécution contractuelle peut dès lors lui être reprochée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que les conclusions reconventionnelles présentées par

M. Jean-Pierre X devant le Tribunal administratif de Montpellier, qui tendaient à ce que l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier soit condamné à lui payer le solde impayé du lot n° 6 du marché de construction de quarante logements individuels réalisés dans le cadre de la ZAC de Fontenay à Clermont l'Hérault, à rembourser le coût d'une caution bancaire constituée dans le cadre de ses obligations contractuelles et à réparer le préjudice que lui auraient causé ces refus de paiement soulèvent un litige différent de celui dont le tribunal était saisi par la demande de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier, qui tendait à ce que M. Jean-Pierre X soit condamné à lui verser une indemnité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; que, dès lors, M. Jean-Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Jean-Pierre X doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier et de condamner M. Jean-Pierre X à lui payer une somme de 1.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Pierre X versera à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Montpellier, à M. PANCHO Y, à M. Michel Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 janvier 2004, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. DUBOIS et M. FIRMIN, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 février 2004.

Le président-assesseur Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA01224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01224
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SONCIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-10;00ma01224 ?
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