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09/02/2004 | FRANCE | N°99MA00943

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 février 2004, 99MA00943


Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1999, sous le n° 99MA00943, et l'original de la requête, enregistré le 31 mai 1999, présentés par Maître Gaschignard, avocat à la Cour, pour M. Sauveur Y, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 135-02-03-03-03, 24-01-02-01-01-02

C+

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 4379 en date du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 24 octobre 1995 et 8 janv

ier 1996, et implicite née du silence conservé sur sa demande du 24 janvier 1996, par les...

Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1999, sous le n° 99MA00943, et l'original de la requête, enregistré le 31 mai 1999, présentés par Maître Gaschignard, avocat à la Cour, pour M. Sauveur Y, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 135-02-03-03-03, 24-01-02-01-01-02

C+

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 4379 en date du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 24 octobre 1995 et 8 janvier 1996, et implicite née du silence conservé sur sa demande du 24 janvier 1996, par lesquelles le maire d'Allauch a refusé de procéder à la rectification à son seul profit du titre de concession funéraire qu'il a délivré le 17 septembre 1987 à la famille Y Sauveur et Joseph, et tendant à ce que le maire d'Allauch lui délivre un nouveau titre de concession sur lequel figure son seul nom dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 F par jour de retard, ainsi qu'à la condamnation de la commune d'Allauch à lui verser la somme de 30.000 F au titre des dommages et intérêts et celle de 18.090 F au titre des frais irrépétibles ;

2°/ d'annuler les décisions litigieuses pour excès de pouvoir, d'enjoindre au maire d'Allauch de lui délivrer un nouveau titre de concession sur lequel figure son seul nom dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 F par jour de retard, de condamner la commune d'Allauch à lui verser la somme de 30.000 F au titre des dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du 16 juin 1998, et la somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;

3°/ subsidiairement, d'ordonner toute mesure d'instruction utile aux fins d'établir si la mention et Joseph telle qu'elle figure sur l'original du titre de concession remis à l'exposant, a été tapée avec la même machine à écrire que celle utilisée pour taper le reste du document, ou de renvoyer la question à la juridiction judiciaire et surseoir à statuer jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée ;

Il soutient :

- que les premiers juges se sont à tort abstenus de répondre au moyen tiré de ce que le requérant avait formé en cours d'instance une demande préalable d'indemnité propre à faire naître une décision liant le contentieux ;

- que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'intégralité du présent litige ; que le tribunal administratif a renvoyé à tort le requérant devant la juridiction judiciaire sur le contenu du mandat de la demande de concession funéraire car cette question est celle de l'identité des parties à un contrat administratif ; qu'à supposer que cette question relève du juge judiciaire, elle doit uniquement faire l'objet d'une question préjudicielle ;

- que la circonstance que le demande de concession a été présentée par M. Joseph Y, agissant sur mandat de son frère requérant, est sans incidence sur l'attribution de ladite concession ; qu'il est établi que la demande de concession a été effectuée par le seul requérant, qui en assume seul les frais ;

- que la commune, qui doit prendre une décision se fondant sur les apparences juridiques lorsque lui est soumise une question de droit privé, ne saurait valablement soutenir à bon droit qu'elle ne peut apporter les corrections nécessaires en raison d'un litige qui opposerait le requérant et son frère ; que la commune a en fait arbitré ce litige sans se fonder sur les apparences juridiques ;

- que Joseph Y n'a apporté aucune preuve à la commune à l'appui de ses allégations ;

- que les dispositions applicables sont celles du code des communes, chapitre sépultures, section concessions funéraires et non section lieux de sépulture ;

- que la concession étant attribuée à une personne, le requérant, et non à une famille, la circonstance que Joeph Y est habitant de la commune d'Allauch est dés lors sans incidence ;

- que, sur l'original du titre de propriété, la mention et Joseph semble avoir été ajoutée et tapée avec une machine à écrire différente ;

- que les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir, Joseph Y étant employé par la commune d'Allauch ;

- que le préjudice du requérant est établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2001, présenté pour la commune d'Allauch, représentée par son maire en exercice, par Maître Xoual, avocat à la Cour ;

La commune demande à la Cour le rejet de la requête, d'ordonner la suppression des passages injurieux ou diffamatoires de la requête, de condamner le requérant à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dommages et intérêts et la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables, de même que celles aux fins d'indemnité, le défaut de demande préalable n'ayant été régularisé qu'après la fin de non recevoir opposée par la commune ;

- que le litige au fond relève du juge judiciaire ;

- que les allégations du requérant, d'ailleurs erronées, sur le grattage ou la surcharge de blanc dont aurait fait l'objet l'acte de concession sont diffamantes pour les services municipaux ;

- que Joseph Y n'était pas employé de la commune au moment de l'acquisition ;

- que la concession a été accordée à Joseph et Sauveur Y en fonction des apparences juridiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2003, présenté pour M. Joseph Y par Maître Gueydon, avocat à la Cour ;

M. Y demande à la cour le rejet de la requête, et la condamnation de M. Sauveur Y à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts et la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que c'est bien conformément à sa demande que la commune d'Allauch a attribué le titre de concession à lui-même et à son frère ; que les allégations de M. Sauveur Y sur son statut de cantonnier municipal et les malversations qu'il aurait permis sont diffamatoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Maître Garnier substituant Maître Xoual pour la commune d'Allauch ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du juge administratif :

Considérant que les contrats de concession des terrains dans les cimetières comportant occupation du domaine public communal, les litiges relatifs aux dites concessions relèvent, en principe, de la juridiction administrative, par application de l'article L.80 du code du domaine de l'Etat ; que, toutefois, les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des atteintes portées par l'administration communale aux droits des concessionnaires, lorsque ces atteintes présentent le caractère d'une emprise irrégulière ;

Considérant qu'il est fait grief, par M. Sauveur Y, à la commune d'Allauch (Bouches du Rhône), de refuser de rectifier à son seul nom le titre de la concession funéraire perpétuelle, actuellement établi en faveur de lui-même et de son frère Joseph, qu'il détient dans le cimetière des Claous à Allauch ; que le fait ainsi reproché à la commune, relatif au contrat de concession funéraire lui-même, à le supposer même établi, n'est pas constitutif, de la part de l'administration communale, d'une emprise irrégulière ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le présent litige relèverait de la compétence du juge judiciaire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions sus-visées du maire d'Allauch :

Considérant qu'aux termes de l'article L.361-12 du code des communes alors en vigueur : Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants et successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux., et qu'aux termes de l'article L.361-14 du même code : Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. ;

Considérant que le 18 juin 1987, M. Joseph Y, mandaté verbalement par son frère Sauveur Y, a déposé en mairie d'Allauch une demande de concession perpétuelle de terrain au cimetière des Claous au nom de Famille Y Joseph et Sauveur ; que, suite au paiement de la somme de 13.616,60 F par chèque de M. Sauveur Y au receveur-percepteur de la commune, un titre de concession perpétuelle était établi le 14 septembre 1987 par le maire d'Allauch, au nom de Famille Y Sauveur et Joseph ; que M. Sauveur Y, à l'appui de ses demandes répétées de rectification à son seul nom du titre en cause, soutient que le mandat confié à son frère Joseph se bornait à demander à la commune une concession perpétuelle au nom de Sauveur Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1985 du code civil : Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire., qu'aux termes de l'article 1341 du même code : Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre..., et que le décret susvisé du 15 juillet 1980 alors en vigueur a fixé la somme ou valeur sus-mentionnées à 5.000 F ;

Considérant que M. Sauveur Y, à l'appui de ses prétentions, invoque les multiples courriers personnels adressés au maire d'Allauch tendant à l'octroi d'une concession funéraire, les factures correspondant aux frais de concession, de construction du caveau et du monument funéraire qu'il a acquittées à ses seuls frais, ainsi qu'un témoignage de son frère François selon lequel il a assumé seul le coût de la concession litigieuse ; que, cependant, il résulte des dispositions précitées du code civil qu'en l'absence d'un écrit, alors que le capital versé pour que soit accordée la dite concession était supérieur à 5.000 F, si la preuve de l'existence d'un mandat confié par le requérant à son frère Joseph peut être déduite des pièces produites au dossier, et n'est d'ailleurs pas contestée, en revanche, celles-ci ne suffisent pas à établir l'étendue de ce mandat ; que, par suite, le maire d'Allauch a pu à bon droit refuser de supprimer le nom de Joseph Y du titre de concession ; que les modifications alléguées de l'original du titre de concession et des duplicata, à les supposer même établies, sont, dans la mesure où l'ensemble des parties soutiennent que la concession a été établie aux noms de Sauveur et Joseph Y, en tout état de cause étrangères au présent litige ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de désigner un expert pour analyser les documents en cause ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ; que la circonstance que le tribunal administratif a rappelé les dispositions de l'article R.361-10 du code des communes et la qualité d'habitant d'Allauch de Joseph Y est sans incidence sur la solution du litige ; que, dés lors, M. Sauveur Y n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions sus-analysées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation des décisions litigieuses prises par le maire d'Allauch implique le rejet des conclusions aux fins d'injonction sus-visées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions de M. Sauveur Y aux fins de condamnation à lui payer des dommages intérêts :

Considérant que les conclusions sus-analysées, présentées pour la première fois dans la demande introductive d'instance le 24 juillet 1996, et renouvelées dans la requête d'appel, n'ont pas été précédées, avant le 28 octobre 1997, date à laquelle la commune d'Allauch y a opposé une fin de non recevoir, d'une demande adressée à l'administration et donc d'une décision susceptible de lier le contentieux ; qu'en conséquence ces conclusions sont manifestement irrecevables, cette irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance dés lors qu'elle a été expressément opposée par la commune d'Allauch ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Sauveur Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions incidentes de la commune d'Allauch :

Considérant que les passages des trois derniers paragraphes du chapitre X-1, commençant par L'erreur était en effet bien ennuyeuse... et finissant par ... dans l'intérêt des requérants. , du chapitre X-2, commençant par C'est en fait une lecture attentive... et finissant par ... avant d'être passé au correcteur. , et des deux premiers paragraphes du chapitre X-3 commençant par A la réflexion... et finissant par ... nettement plus rapprochées. , du mémoire du 31 mai 1999, et de la télécopie du 26 mai 1999 de ce mémoire, présentés par M. Sauveur Y, faisant mention des services municipaux d'Allauch et mettant en cause leur probité, présentent un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L.741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de supprimer le surplus des passages invoqués par la commune d'Allauch, dont le caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire n'est pas établi ;

Considérant que le préjudice allégué par la commune défenderesse relatif à la présence d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires dans la requête doit être regardé comme entièrement réparé par la suppression des passages litigieux ordonnée par le présent arrêt ; que ses conclusions aux fins de condamnation de M. Sauveur Y à lui payer des dommages intérêts de ce chef doivent dés lors être écartées ;

Sur les conclusions de M. Joseph Y tendant à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts :

Considérant que les allégations du requérant selon lesquelles le statut d'employé municipal de la commune d'Allauch de M. Joseph Y aurait eu une influence sur les décisions litigieuses, pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas constitutives, par elles-mêmes, d'une faute de nature à engager la responsabilité de M. Sauveur Y ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Sauveur Y à payer à la commune d'Allauch et à M. Joseph Y les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Allauch, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Sauveur Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Sauveur Y est rejetée.

Article 2 : Les passages, mentionnés aux motifs du présent arrêt, du mémoire en date du 31 mai 1999 et de la télécopie de ce mémoire en date du 26 mai 1999 de M. Sauveur Y sont supprimés.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de la commune d'Allauch et les conclusions de M. Joseph Y sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Sauveur Y et Joseph Y, et à la commune d'Allauch.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00943
Date de la décision : 09/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-09;99ma00943 ?
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