Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 2001, sous le n° 01MA001838, présentée par M. Hocine X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98 05683 en date du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
Classement CNIJ : 335-01-03-01
C
Il soutient qu'il réside en France depuis plus de vingt ans et qu'il n'a effectué pendant cette période que 3 allers-retours entre la France et l'Algérie, son pays d'origine ; qu'il n'a plus aucune attache avec ce pays ; qu'il dispose de promesses d'embauche ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X se borne à soutenir, sans en justifier, qu'il vit en France depuis plus de vingt ans et qu'il n'a plus aucune attache avec l'Algérie ; que ce faisant il n'établit pas l'existence d'une vie privée et familiale en France à laquelle la décision de refus de séjour dont il fait l'objet aurait pu porter atteinte ; que la circonstance qu'il disposerait de promesses d'embauche n'est pas de nature à ouvrir droit par elle-même à l'obtention d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu par adoption du motif retenu par les premiers juges de confirmer sur ce point le jugement attaqué ; qu'enfin, la circonstance, pour honorable qu'elle soit, tirée de son attachement à la France est, par elle-même, inopérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre- rapporteur,
M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 février 2004.
Le président de chambre-rapporteur L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
Dominque Bonmati Michel Pocheron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 01MA01838 2