Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2001 sous le n° 01MA001691 présentée par M. Saïd X demeurant ... ;
M. Saïd X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 9804065 - 9805133 en date du 1er juin 2001 rendu dans les instances n° 984065 et n° 985133 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1998 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé à l'encontre de ladite décision du 23 mars 1998, et à la condamnation du ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°/ d'annuler lesdites décisions ;
Classement CNIJ : 335-01-03-01
C
Il soutient qu'il réside en France depuis de nombreuses années où résident également ses frères et sa famille ; qu'il ne possède pas de passeport ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 2 octobre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le requérant s'en tient en appel à alléguer, sans d'ailleurs en justifier, avoir en France ses frères et d'autres membres de sa famille, cette circonstance, eu égard à son âge et à sa situation de famille, n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder la décision administrative attaquée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le requérant fait également valoir qu'il ne possèderait pas de passeport, cette circonstance est, également, en tant que telle, inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 février 2004.
Le président de chambre - rapporteur L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
Dominique Bonmati Michel Pocheron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 01MA01691 2