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09/02/2004 | FRANCE | N°01MA00357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 février 2004, 01MA00357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2001 sous le n° 01MA000357, présentée par Maître Clergerie, avocat, pour M. Jacques X, demeurant ... et Maître Frédéric Y, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X, demeurant ... ;

M. Jacques X et Maître Frédéric Y, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 971211 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de

Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2001 sous le n° 01MA000357, présentée par Maître Clergerie, avocat, pour M. Jacques X, demeurant ... et Maître Frédéric Y, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X, demeurant ... ;

M. Jacques X et Maître Frédéric Y, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 971211 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 89.520 F en réparation du préjudice que lui a causé le blocus routier de l'été 1992 ;

Classement CNIJ : 60-01-05-01

C

2'/ de déclarer l'Etat responsable du préjudice sus mentionné et de le condamner à leur payer à titre de réparation une indemnité de 89.520 F (13.647,24 euros) ;

3°/ de condamner l'Etat à leur payer une somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent :

- que la faute lourde de l'Etat a été en l'espèce caractérisée par le fait que les troubles graves apportés à l'ordre public sur l'ensemble du territoire par la grève des transporteurs routiers en 1992 étaient autrement plus importants que les troubles qu'aurait apporté la rupture des barrages par les services de police qui ont ainsi gravement manqué à leur mission ;

- que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'était pas utile de viser le barrage de plus proche de la coopérative puisque, à supposer qu'il ait pu être franchi, un autre, quelques kilomètres plus loin, aurait à nouveau empêché la circulation des marchandises ;

- que la responsabilité de l'Etat est, également, engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- que l'anormalité du préjudice ne prête pas à discussion ;

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif , le préjudice dont l'indemnisation est demandée résulte de ce que, parmi l'ensemble des usagers des voies routières, seules les entreprises qui avaient habituellement recours aux transports routiers ont subi d'importants préjudices du fait des barrages ;

- que, d'ailleurs, l'Etat a indemnisé des agriculteurs se trouvant dans une situation identique, notamment dans le Nord, le Pas-de-Calais et les Pyrénées-Orientales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 27 juin 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le requérant n'établit en aucune manière que les services de police aient pu commettre une faute lourde en s'abstenant de faire disperser les barrages routiers ;

- que la responsabilité de l'Etat n'est pas davantage susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le requérant n'impute les préjudices dont il demande réparation à aucun barrage en particulier, ni à un crime ou délit qui aurait été commis à force ouverte ou par violence ;

- qu'en l'espèce, les entraves à la circulation n'ont duré que 9 jours ; qu'un tel délai est insuffisant pour conférer un caractère anormal au préjudice allégué, dès lors qu'une telle durée n'est pas de nature à affecter la qualité des pommes de terre qui ne sont pas, à proprement parler, des produits périssables ; que la perte des pommes de terre résulte de leur stockage en attente d'une reprise des cours ; qu'ainsi, si les barrages routiers ont pu accélérer la détérioration de produits déjà anciens, ils ne constituent pas la cause déterminante du préjudice allégué ;

- qu'en l'état des pièces produites, M. X ne justifie pas du caractère de particulière gravité de son préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 89.520 F en réparation du préjudice que lui a causé le blocage des routes par les chauffeurs routiers au cours de l'été 1992 ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que la circulation routière n'a pas été totalement empêchée lors de la mise en place de barrages par les chauffeurs routiers au cours de l'été 1992 et qu'il demeurait possible, pour les transports sur courtes ou moyennes distances, d'emprunter des itinéraires de remplacement ; que si M. X soutient qu'une partie de sa récolte de pommes de terres primeur a dû être détruite faute d'avoir pu être commercialisée en temps utile, il n'apporte aucun élément de nature à justifier l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé, du fait des entraves apportées à la circulation par les barrages routiers, de faire livrer sa production à ses clients en empruntant, au besoin, des itinéraires de substitution ; qu'ainsi, il ne démontre pas que le préjudice dont il demande réparation serait la conséquence de crimes ou de délits causés à force ouverte par un ou plusieurs rassemblements ou attroupements déterminés, ni qu'il trouverait sa cause dans l'abstention, fautive ou non, de la part des autorités de l'Etat chargées de la police de la circulation de prendre les mesures nécessaires pour disperser les barrages ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que L'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Maître Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

MM Pocheron et Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00357
Date de la décision : 09/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CLERGERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-09;01ma00357 ?
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