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09/02/2004 | FRANCE | N°01MA00292

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 février 2004, 01MA00292


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2001 sous le n° 01MA00292, présentée par Maître Debeaurain, avocat, pour M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98 3314 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1998 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de leur délivrer l'autorisation d'exploiter des terres agricoles leur appartenant, louées à M. Berna

rd Y et situées au Puy Sainte Réparade ;

Classement CNIJ : 54-05-04

C

2'/ d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2001 sous le n° 01MA00292, présentée par Maître Debeaurain, avocat, pour M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98 3314 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1998 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de leur délivrer l'autorisation d'exploiter des terres agricoles leur appartenant, louées à M. Bernard Y et situées au Puy Sainte Réparade ;

Classement CNIJ : 54-05-04

C

2'/ d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Bouches du Rhône ;

3°/ de condamner l'Etat à leur payer une somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent :

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué avait été soulevé dans leur mémoire introductif d'instance ; que la motivation de cet arrêté est insuffisante ;

- que le préfet ne pouvait se fonder sur l'ordre de priorité, inapplicable en l'absence de demandes concurrentes d'exploitation ;

- que l'importance de la surface résiduelle conservée par M. Y ne lui permet pas d'invoquer une perte d'autonomie de son exploitation ;

- qu'il conserve la maîtrise de son exploitation et que la reprise d'une partie des terrains n'obère en rien sa faculté de remplacement et de reconstruction des bâtiments dont il serait privé à cette occasion ;

- que les bâtiments que M. Y perdrait, constitués de simples hangars abritant du matériel, ne sont pas essentiels à son exploitation ;

- que Mme X résidant sur place et étant titulaire d'un diplôme, la reprise n'était pas soumise à autorisation mais à simple déclaration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 31 décembre 2001 par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du défaut de motivation, qui n'avait pas été soulevé en temps utile ;

- qu'un tel moyen constitue donc une demande nouvelle en appel, qui est irrecevable ;

- que les arrêtés pris en cette matière n'entrent pas dans les prévisions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- qu'en tout état de cause, l'arrêté litigieux était motivé ;

- que la reprise de l'exploitation envisagée par les requérant devait faire l'objet d'une demande d'autorisation et non d'une simple déclaration, leur projet ayant pour effet de faire perdre à M. Y, qui restait locataire au jour du dépôt de la demande, l'ensemble des bâtiments qui constituent le centre de son exploitation ;

- que le seul motif tiré de ce que M. Y perdrait, du fait de la reprise envisagée, les bâtiments essentiels à son exploitation, alors qu'aucun remplacement n'avait été prévu, suffisait à justifier légalement l'arrêté ;

- que le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait eu pour objet de rendre indisponible le bien en cause, qui relève du détournement de pouvoir, ne repose sur aucun élément ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 janvier 2004, le mémoire présenté pour M. et Mme X qui déclarent se désister de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M et Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, et à M. Bernard Y.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00292
Date de la décision : 09/02/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-09;01ma00292 ?
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