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09/02/2004 | FRANCE | N°01MA00239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 février 2004, 01MA00239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2001 sous le n° 01MA00239, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Mairin, pour la S.A PROVENCE EXPORT LUBERON, Ets MEYER et Cie, dont le siège est sis à Barbentane (13570) ;

La S.A PROVENCE EXPORT LUBERON, Ets MEYER et Cie demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 976329 du 17 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 226.738 F en rép

aration des préjudices qu'elle a subis du fait de barrages routiers établis ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2001 sous le n° 01MA00239, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Mairin, pour la S.A PROVENCE EXPORT LUBERON, Ets MEYER et Cie, dont le siège est sis à Barbentane (13570) ;

La S.A PROVENCE EXPORT LUBERON, Ets MEYER et Cie demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 976329 du 17 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 226.738 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de barrages routiers établis à compter du 18 novembre 1996 ;

Classement CNIJ : 60-01-05-01

C

2'/ de déclarer l'Etat responsable des préjudices sus mentionnés et de le condamner à lui payer à titre de réparation une indemnité de 226.738 F (35.566,14 euros) ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que les barrages routiers établis du 18 au 30 novembre 1996 ont mis les transporteurs travaillant pour son compte d'acheminer la marchandise, le réseau routier national étant impraticable ;

- qu'eu égard à leur caractère périssable, les marchandises transportées n'ont pu être commercialisées ;

- que la carence des services chargés de l'ordre public qui, alors qu'ils étaient informés de ce que les chauffeurs routiers allaient mettre en place des barrages, n'ont pas pris les précautions élémentaires qui auraient permis d'éviter la paralysie de l'activité économique, a constitué une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- qu'à supposer que l'absence d'intervention des forces de l'ordre soit considérée comme non fautive pour des raisons d'opportunité, la responsabilité de l'Etat est engagée sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques du fait que les préjudices dont il est demandé réparation revêtent un caractère anormal et spécial ;

- que cette responsabilité est également engagée sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, à raison des dommages subis, qui ont résulté du délit d'entrave à la circulation, prévu par l'article L.7 du code de la route, commis à force ouverte par des attroupements ou rassemblements ;

- que les préjudices qu'elle a supportés consistent, d'une part, en des pertes sur marchandises stockées pour un montant de 35.400 F, d'autre part, en une perte de marchandises livrées avariées pour un montant de 7.740 F et, enfin, en une perte d'exploitation, du fait du versement d'indemnités aux salariés en chômage partiel et d'une perte de marge, d'un montant de 173.506 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 1er août 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le régime de responsabilité pour faute lourde commise par l'Etat dans l'accomplissement de sa mission de maintien de l'ordre public, qui n'a pas été évoquée dans le délai de recours devant le tribunal administratif, constitue un moyen nouveau irrecevable en appel ;

- que le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat serait engagée sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales n'est pas fondé, dès lors que la requérante ne se prévaut pas d'un barrage routier précis, mais se borne à invoquer les perturbations à la circulation routières causées par le mouvement de grève des chauffeurs routiers ;

- que si le mouvement de grève des chauffeurs routiers a perturbé la circulation, il ne l'a pas rendu totalement impossible eu égard notamment à la densité du réseau routier ;

- que les pertes résultant du refus des transporteurs d'effectuer à leurs risques les prestations de transport dans la crainte que les marchandises soient immobilisées par d'éventuels barrages et périssent ne peuvent être imputées au mouvement de grève des chauffeurs routiers et engager la responsabilité de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'ampleur des manifestations déclenchées par les chauffeurs routiers sur l'ensemble du territoire national au mois de novembre 1996, qui ont affecté l'activité de très nombreuses entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement aux transports routiers, le préjudice résultant de l'abstention, de la part des autorités de l'Etat chargées de la police de la circulation, de recourir à la force pour disperser les barrages ne peut être regardé comme imposant de ce fait à ces entreprises une charge suffisamment grave et spéciale pour engager envers elles, en dehors de toute faute, la responsabilité de l'Etat, que si leurs marchandises ont été empêchées de circuler librement pendant une certaine durée ; qu'il est constant que les barrages mis en place par les chauffeurs routiers le 18 novembre 1996 ont été partiellement levés dès le 23 novembre et totalement levés le 28 novembre 1996 ; qu'en l'espèce, eu égard à la brièveté de la période pendant laquelle elles ont laissé subsister ces barrages routiers, les autorités compétentes n'ont pas imposé aux usagers des voies publiques un préjudice anormal et spécial dont la société requérante serait fondée à demander réparation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que la société requérante est recevable à présenter, pour la première fois en appel, des conclusions indemnitaires sur le fondement des dispositions précitées qui instituent un régime de responsabilité sans faute dont l'examen est d'ordre public ;

Considérant toutefois que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;qu'en l'espèce, si la S.A PROVENCE EXPORT LUBERON demande réparation à l'Etat de dommages qu'elle a subis au cours du mois de novembre 1996 en raison des entraves apportées à la circulation par des barrages de transporteurs routiers, elle se borne à faire état d'une situation générale de blocage ayant affecté le réseau routier et autoroutier national sans établir de lien direct avec un crime ou un délit déterminé ni avec un rassemblement ou un attroupement précisément identifié ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard sur le fondement des dispositions sus rappelées de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant en dernier lieu que les conclusions de la S.A PROVENCE EXPORT LUBERON visant à faire reconnaître la responsabilité pour faute de l'Etat à raison de la carence du service de maintien de l'ordre public présentées pour la première fois devant la cour, se rattachent à une cause juridique distincte de celle qui fondait la demande devant les premiers juges et constituent une demande nouvelle en appel qui n'est, dès lors, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A PROVENCE EXPORT LUBERON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que L'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la S.A PROVENCE EXPORT LUBERON les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A PROVENCE EXPORT LUBERON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A PROVENCE EXPORT LUBERON et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. X... et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00239
Date de la décision : 09/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP MAIRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-09;01ma00239 ?
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