Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2001 sous le n° 01MA000232, présentée par Maître Ahmed, avocat, pour Mme Fatima X, demeurant chez Mme Y, ... ;
La requérante demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 986005 du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 décembre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1998 par laquelle le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, refusé de constater par voie d'exception la nullité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre et d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
Classement CNIJ : 335-01-02-03
C
2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Vaucluse en date du 31 mars 1998 ;
3°/ d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
4°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997 ;
- qu'en effet, la jurisprudence administrative fiscale considère que l'administration fiscale est liée par sa doctrine administrative régulièrement publiée et que les administrés peuvent se prévaloir de celle-ci et l'opposer à l'administration ;
- que rien ne s'oppose à la transposition de cette théorie au droit des étrangers ;
- qu'elle se réfère, pour le rappel des faits et des moyens de droit, à ceux qu'elle avait développés en première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 5 avril 2001 par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Fatima X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 décembre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1998 par laquelle le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
Considérant, en premier lieu, d'une part que, contrairement à ce que soutient la requérante, les règles qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers en France relèvent non pas de la législation des libertés publiques mais de celle de la police administrative spéciale ; que, d'autre part, si le préfet a la faculté de régulariser la situation des étrangers en situation irrégulière en tenant compte notamment des critères énoncés dans la circulaire du 24 juin 1997 et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ladite circulaire ne présente toutefois aucun caractère réglementaire et la requérante ne saurait, par suite ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, utilement en invoquer les dispositions ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant, pour le surplus de ses moyens de droit et de fait à s'en référer à ses écritures de première instance sans soulever de moyen d'appel, la requérante ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens ainsi soulevés devant lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions en ce sens de la requérante doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati président de chambre,
M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 février 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA00232