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09/02/2004 | FRANCE | N°00MA00511

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 février 2004, 00MA00511


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2000, sous le n° 00MA00511 présentée par M. René X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97 4334 en date du 20 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la lettre en date du 9 juin 1997 par laquelle le maire de Cerbère l'invitait à remettre en état les parcelles cadastrées n° 96 et 97 le long des ravins ;

Classement CNIJ : 01-01-05-02-01, 49-04-03, 68-01-01-01-03-01
> C

2°/ d'annuler cette lettre ;

3°/ de condamner la commune de Cerbère à lui verser l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2000, sous le n° 00MA00511 présentée par M. René X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97 4334 en date du 20 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la lettre en date du 9 juin 1997 par laquelle le maire de Cerbère l'invitait à remettre en état les parcelles cadastrées n° 96 et 97 le long des ravins ;

Classement CNIJ : 01-01-05-02-01, 49-04-03, 68-01-01-01-03-01

C

2°/ d'annuler cette lettre ;

3°/ de condamner la commune de Cerbère à lui verser la somme de 7.500 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que la lettre contestée est une injonction susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- que le délai de recours contentieux a été prorogé par le recours gracieux en date du 5 juillet 1997 ;

- que la demande de première instance était suffisamment motivée ;

- que le maire ne pouvait légalement fonder son injonction sur un article du P.O.S ;

- que les travaux engagés sont conformes à la destination agricole de la zone ;

- que l'article NC 1 du P.O.S est contradictoire avec la destination agricole de la zone ;

- que l'éventuelle aggravation de l'entretien du ravin, qui incombe aux propriétaires riverains, ne relève pas de la compétence de la commune ;

- que l'injonction contestée est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2000, présenté pour la commune de Cerbère, représentée par son maire en exercice, par Maître Gras, avocat à la Cour ;

La commune demande à la Cour le rejet de la requête, que soit supprimé le cinquième paragraphe de la seconde page de la requête, et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que la demande de première instance est irrecevable pour tardiveté et pour absence de motivation et de conclusions ;

- qu'une injonction de remettre un terrain en état ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- que la lettre contestée ne constitue pas un acte d'application du P.O.S ;

- que les affouillements ou exhaussements de sol doivent faire l'objet de l'autorisation de travaux prévue par l'article R.442-2 du code de l'urbanisme, qui constitue une réglementation des modes d'occupation du sol ;

- que les dispositions du P.O.S sont opposables aux affouillements de sol ;

- que la note du ministre de l'environnement invoquée est dépourvue de valeur réglementaire ;

- que les dispositions de l'article NC 1-1 du P.O.S ne remettent pas en cause la vocation agricole de la zone ;

- que la référence aux articles NC 6,7,et 8 du P.O.S est inopérante ;

- que les travaux litigieux, accomplis sans autorisation préalable, sont importants et concernent au moins trois ravins ;

- que la police municipale a pour objet entre autres de prévenir les éboulements de terre ou de rochers ;

- que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

- que le cinquième paragraphe de la seconde page de la requête est injurieux et diffamatoires ;

- que la requête présente un caractère abusif ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2004, présenté par M. X ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre :

- que la remise en état d'origine serait contraire au projet subventionné d'implantation de vignes coupe-feu ;

- que le maire aurait dû inclure la parcelle n° 108 dans sa mise en demeure ;

- qu'en raison de la configuration des lieux, il n'y a aucun risque d'éboulement sur le chemin communal ;

- que le service RTM a reconnu que les craintes émises dans le courrier du 4 juin 1997 ne s'étaient pas réalisées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de M. René X et de Maître Cretin de la SCP Coulombie - Gras - Cretin - Becquevort pour la commune de Cerbère ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre en date du 9 juin 1997 par laquelle le maire de Cerbère a enjoint à M. X de remettre en état dans les meilleurs délais, le long des ravins, les parcelles cadastrées n° 96 et 97 dont il est propriétaire, doit être regardée quels que soient les termes utilisés comme une mise en demeure qui, constitue un acte administratif faisant grief à l'intéressé ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence d'acte faisant grief susceptible d'être déféré à la censure du juge administratif pour rejeter la demande de M. X comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 1999 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.131-1 du code des communes alors en vigueur : Le maire est chargé...de la police municipale... et qu'aux termes de l'article L.131-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer...la sécurité...publique. Elle comprend notamment :...6° le soin de prévenir, par des précautions convenables...les éboulements de terre ou de rochers... ;

Considérant qu'il ressort d'un avis en date du 22 avril 1998 du service départemental de restauration des terrains de montagne des Pyrénées Orientales que les travaux de mise en espaliers des parcelles cadastrées n° 96 et 97 à Cerbère, appartenant à M. X, risquaient d'entraîner des éboulements et charriages de matériaux lors de fortes précipitations si certains aménagements n'étaient pas effectués ; que ces risques d'éboulement, sans dispositif de prévention à la date de la mise en demeure litigieuse, étaient de nature à justifier que le maire de la commune enjoigne à M. X d'effectuer une remise en état partielle, le long des ravins, des parcelles cadastrales terrassées ; que la circonstance que le curage des cours d'eau non domaniaux incombe aux propriétaires riverains en vertu du code rural alors en vigueur est sans incidence sur la compétence en l'espèce du maire à exercer ses pouvoirs de police administrative de prévention des risques d'éboulement de terre ou de rochers dans des ravins situés sur le territoire de sa commune, en application des dispositions précitées de l'article L.131-2 du code des communes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire..., qu'aux termes de l'article R.123-21 du même code : le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1°) A cette fin, il doit : a) déterminer l'affectation dominante des sols par zones...et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que...les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols..., et qu'aux termes de l'article R.442-2 du même code : Dans les communes...mentionnées à l'article R.442-1...est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois :...c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. ;

Considérant que l'article NC.1-1 du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S) de Cerbère, également invoqué par l'autorité administrative à l'appui de sa mise en demeure, dispose que Types d'occupation et d'utilisation des sols interdits : tous dépôts, constructions...ou aménagements dans le lit des ravins et cours d'eau, ainsi que dans une bande de 15 mètres de profondeur à compter de leurs rives...sous réserve d'une étude préalable concernant les risques, après avis motivé des services compétents ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'article du P.O.S en cause pouvait légalement interdire à certaines conditions les travaux d'aménagement des abords des ravins, notamment les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation d'espaliers ; que ces dispositions ne sont pas contradictoires avec la vocation agricole de la zone dans laquelle se trouvent les parcelles terrassées et n'impliquent pas l'interdiction d'exercer une activité agricole par l'introduction de conditions extérieures au P.O.S ; que M. X n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de la note technique du ministre de l'environnement de 1980 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que les circonstances que le ravin en cause propriété du requérant ne pourrait être concerné par les articles N6, N7 et N8 du règlement type issu de l'article L.123-2 du code de l'urbanisme relatif aux procédures de transfert de possibilités de construire et que les travaux litigieux seraient compatibles avec le caractère agricole de la zone sont sans incidence sur la légalité de la mise en demeure contestée ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la commune de Cerbère aux fins de suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

Considérant qu'en l'espèce le cinquième paragraphe de la deuxième page de la requête ne présente pas le caractère d'un écrit injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Cerbère la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cerbère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. René X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Cerbère sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, à la commune de Cerbère.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00511
Date de la décision : 09/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-09;00ma00511 ?
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