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05/02/2004 | FRANCE | N°99MA01681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 février 2004, 99MA01681


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 août 1999 sous le n° 99MA01681, présentée pour M. et Mme René X, demeurant ... à Bollene (84500), M. et Mme René André X, demeurant ... à La Montagne (97417 - Ile de la Réunion), ainsi que, en qualité d'intervenants volontaires, Mme Jacqueline D, M. et Mme René André X, en leur qualité de représentants de leurs enfants mineurs Frédéric, Stéphane, Carole et Emmanuelle, M. et Mme Jean Marie Y, M. Pascal Y, Melle Virginie Y, et Melle Virginie Y, demeurant ensemble ... à Bollene (84500), par Me TARTAN

SON, avocat, au cabinet duquel ils élisent domicile ;

Classement CN...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 août 1999 sous le n° 99MA01681, présentée pour M. et Mme René X, demeurant ... à Bollene (84500), M. et Mme René André X, demeurant ... à La Montagne (97417 - Ile de la Réunion), ainsi que, en qualité d'intervenants volontaires, Mme Jacqueline D, M. et Mme René André X, en leur qualité de représentants de leurs enfants mineurs Frédéric, Stéphane, Carole et Emmanuelle, M. et Mme Jean Marie Y, M. Pascal Y, Melle Virginie Y, et Melle Virginie Y, demeurant ensemble ... à Bollene (84500), par Me TARTANSON, avocat, au cabinet duquel ils élisent domicile ;

Classement CNIJ : 67-03-01-01-035

C

Ils demandent à la Cour :

1'/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 1999, en tant qu'il a laissé à leur charge les deux tiers du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'accident mortel dont a été victime Valérie X le 31 mai 1994 sur la route départementale n° 26 à Bollene ;

2'/ de condamner le département de Vaucluse à verser, en réparation du préjudice subi, les sommes de 100.000 F à M. et Mme René X, parents de la victime, 80.000 F à M. et Mme René André X et M. et Mme Jean Marie Y, frère et soeur de la victime, et 70.000 F à Pascal, Virginie et Marjorie Y, neveu et nièces de la victime ;

3°/ de condamner le département de Vaucluse à leur verser la somme de 25.000 F au titre des frais exposés ;

Il soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont attribué à la victime une part de responsabilité ; qu'en effet l'accident provient exclusivement d'un défaut de signalisation des travaux d'aménagement du giratoire et du déplacement de l'axe normal de signalisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2000, présenté pour le département de VAUCLUSE, représenté par le président du Conseil Général, par Me ABEILLE, avocat, qui conclut au rejet de la requête et des interventions volontaires, et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il condamne le département au tiers des dommages subis, ainsi qu'à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 000 F chacun au titre des frais exposés ;

Le département fait valoir que les intervenants volontaires de première instance n'ont pas qualité pour faire appel, que le chantier était parfaitement signalé par une signalisation verticale et horizontale conforme à la réglementation, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; que, dès lors, la victime, qui ne pouvait pas ignorer le rétrécissement de la voie, a commis une faute en franchissant les marquages au sol ; que la violence du choc démontre que Melle X, qui connaissait parfaitement les lieux, roulait à une vitesse excessive ; qu'enfin les montants réclamés sont excessifs ;

Vu le mémoire enregistré le 3 octobre 2000 présenté pour la société COLAS MEDITERRANEE par Me ISRAEL, avocat ;

La société demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qui la concerne, et, en tant que de besoin, de la déclarer hors de cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me TARTANSON pour les requérants, de Me GIAT substituant Me ABEILLE pour le département de Vaucluse et Me ISRAEL pour la Société Colas Méditerranée ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions de la requête, en tant qu'elles émanent de Mme Jacqueline , M. et Mme René André X en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Frédéric, Stéphane, Carole et Emmanuelle, M. et Mme Jean Marie Y, M. Pascal Y, Melle Virginie Y et Melle Marjorie Y :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par les requérants sus-dénommés en qualité d'intervenants ; que ces derniers ne critiquent pas, en appel, l'irrecevabilité retenue par les premiers juges ; qu'il en résulte qu'ils ne sont pas recevables à présenter à nouveau ces mêmes conclusions en appel ;

Sur la responsabilité du département de Vaucluse :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X a été victime d'un accident mortel le 31 mai 1994 à 5h 30 du matin, alors qu'elle circulait sur la route départementale n° 26, sur le territoire de la commune de Bollène, à hauteur du chantier d'aménagement d'un carrefour ; qu'après avoir heurté une des balises destinées à neutraliser la voie centrale de la chaussée, elle a perdu le contrôle de son véhicule, qui a percuté un véhicule circulant dans le sens opposé ; qu'il résulte des documents produits par le département de Vaucluse que le chantier était signalé depuis 400 mètres par plusieurs panneaux, par un marquage au sol et par des balises ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le panneau AK3a, qui signalait un rétrécissement de la chaussée par la droite, était seulement destiné à prévenir les automobilistes de ce que l'accotement de droite était inaccessible, en raison des multiples panneaux qui s'y trouvaient, et ne pouvait les induire en erreur, alors surtout que la neutralisation de la voie centrale était abondamment signalée sur la gauche de la voie de circulation ; qu'il en résulte que l'accident dont Valérie X a été victime n'est pas imputable à une insuffisance de signalisation du chantier ni au défaut d'entretien normal de la voie publique ; que M. et Mme René X et M. René André X ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à l'intégralité de leur demande, et que le département de Vaucluse est, en revanche, fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à réparer le tiers du préjudice subi par les parents et le frère de la victime ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il condamne le département de Vaucluse à indemniser les consorts X, et de rejeter leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de Vaucluse, qui n'a pas, en l'espèce, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser aux autres parties les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au même titre par le département de Vaucluse et par la société COLAS MIDI MEDITERRANEE ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 1999 est annulé en tant qu'il condamne le département de Vaucluse à indemniser M. et Mme René X et M. René André X.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme René X et M. René André X devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées .

Article 3 : La requête des consorts X est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département de VAUCLUSE et par la société COLAS MIDI MEDITERRANEE en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René X, M. et Mme René André X, Mme , M. et Mme Jean Marie Y, au département de Vaucluse, à la société COLAS MIDI MEDITERRANEE, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse, à Me Tartanson, à Me Abeille et à Me Israël.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 février 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

5

N° 99MA01681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01681
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : TARTANSON-GABET-KUJUMGIAN SITJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-05;99ma01681 ?
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