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29/01/2004 | FRANCE | N°99MA01587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 99MA01587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 1999 sous le n° 99MA01587, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats REYNE-RICHARD-REYNE ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-5687 en date du 15 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 1996 par lequel le maire de la commune d'AUBAGNE a refusé de lui accorder un permis de construire ;

2°/ de faire droit à sa demande de pre

mière instance ;

Classement CNIJ : 68-03-025-03

C

Il soutient qu'il ressort d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 1999 sous le n° 99MA01587, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats REYNE-RICHARD-REYNE ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-5687 en date du 15 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 1996 par lequel le maire de la commune d'AUBAGNE a refusé de lui accorder un permis de construire ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 68-03-025-03

C

Il soutient qu'il ressort des décisions judiciaires rendues à son encontre qu'il n'est pas contestable ni contesté qu'il a bien la qualité d'agriculteur ; qu'en outre, le bâtiment existant comportait une surface hors oeuvre nette (SHON) de 60 m2 et était destiné à loger une personne de sa proche famille ; qu'ainsi son projet entrait dans le cadre des constructions autorisées par l'article NC 2 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; qu'il se réfère à ses écritures de première instance quant à l'interprétation des dispositions des articles NC 1 et NC 2 du POS et réitère le moyen qu'il avait invoqué et tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2001, présenté pour la commune d'AUBAGNE, représentée par son maire en exercice, par Me VAILLANT, avocat, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui payer une somme de 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que M. X a déposé le 20 mai 1996 une demande de permis de construire afin de régulariser des travaux qu'il avait entrepris en infraction avec la législation réglementant le permis de construire, l'intéressé ayant, après avoir démoli des bâtiments agricoles, procédé d'une part à l'édification d'un garage de 60 m2, qu'il a transformé ensuite en maison d'habitation, et d'autre part à l'implantation de deux mobil-homes ; que ces infractions ont entraîné des condamnations prononcées par un arrêt de la Cour d'Appel en date du 1er décembre 1994 confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 1997 ; que le maire a opposé un refus à la demande de permis de construire, qui avait pour objet la construction d'une maison individuelle de 40 m2 et le changement de destination de locaux à usage d'entrepôts et de bâtiments agricoles, au motifs d'une part que le projet était incompatible avec le caractère et les objectifs de la zone concernée, zone agricole, d'autre part que ledit projet de construction d'un logement n'étant pas lié à l'exploitation agricole était interdit par l'article NC 1-1 du POS et enfin que le stationnement de caravanes était interdit par l'article NC 16 du même règlement ;

Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que le requérant ne peut régulièrement revendiquer la qualité d'agriculteur, malgré son adhésion à l'A.M.E.X.A. depuis le 1er juillet 1996, dès lors qu'il ne justifie pas d'une surface minimale suffisante ni de la qualité d'agriculteur au sens du code rural ; qu'en outre, il exerce une activité salariée dans l'entreprise ESCOTA en qualité de gardien de péage ;

Elle soutient, en troisième lieu, que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article NC 2 -5 du POS dès lors que l'intéressé ne justifiait pas utiliser, à la date de la décision attaquée, la construction existante pour un usage d'habitation ; qu'à cet égard, il ressort des termes mêmes de la demande de permis de construire que le bâtiment existant était un entrepôt commercial et un bâtiment agricole ;

Elle soutient, enfin, en ce qui concerne l'installation de mobil-homes, que le jugement attaqué a écarté le moyen invoqué sur ce point par le requérant comme inopérant ; que ce motif doit être confirmé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me RICHARD de la S.C.P. REYNE-RICHARD-REYNE pour M. Rémy X ainsi que celle de Me CAVIGLIOLI substituant Me VAILLANT pour la commune d'Aubagne ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la légalité du l'arrêté en date du 23 juillet 1996 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, propriétaire de parcelles cadastrées Section CP n° 621,795,796,613,735 et 736 aux Petits Mellets Nord sur le territoire de la commune d'AUBAGNE, classées en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, a déposé le 29 mai 1996 une demande de permis de construire ayant pour objet d'une part de changer la destination d'un bâtiment affecté à un usage d'entrepôts commerciaux et de bâtiments agricoles existants sur l'une des parcelles pour les affecter à un usage d'habitation et d'autre part de créer au sein du bâtiment existant un local à usage d'habitation de 40 m2 de surface hors oeuvre nette (SHON) ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette demande avait pour objet de régulariser des constructions édifiées en infraction avec la législation du permis de construire et pour lesquelles l'intéressé avait été condamné à procéder à leur démolition en vertu d'un jugement en date du 28 mai 1993 du Tribunal Correctionnel de Marseille, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er décembre 1994 devenu définitif ; que, pour rejeter la demande de permis de construire précitée, par l'arrêté contesté susvisé, le maire de la commune d'AUBAGNE, après avoir visé les décisions rendues par les juridictions judiciaires, s'est fondé sur le motif que le projet, en raison de sa destination, était incompatible avec le caractère et les objectifs de la zone concernée et que le projet de construction d'un logement n'étant pas liée à l'exploitation agricole était interdit par l'article NC 1-1 du règlement du POS ;

Considérant que selon les dispositions du règlement de la zone NC du POS de la commune approuvé le 24 septembre 1984 et révisé le 30 novembre 1993 : Il s'agit d'une zone naturelle destinée exclusivement à l'exercice d'activités agricoles, dans le cadre de la politique définie par la charte des zones d'activités agricoles des Bouches-du-Rhône... ; qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du POS relatif aux types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits : 1. Les constructions qui ne sont pas liés à l'exploitation, à l'exception de celles visées à l'article NC 2... ; que selon les dispositions de l'article NC 2 du même règlement relatifs aux types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions spéciales :

- Les bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à l'exploitation agricole.

- Les logements à caractère familial, pour les ascendants et les descendants directs des exploitants en activité.

- L'extension et l'aménagement des bâtiments et des logements strictement liés à l'exploitation agricole.

- L'extension et l'aménagement des constructions existantes à usage d'habitation, non liées à l'exploitation agricole, sont autorisés aux conditions suivantes :

* les constructions existantes doivent avoir une surface hors oeuvre nette minimale de 50 m2 ; leur extension n'est autorisée que jusqu'à 150 m2 de surface hors oeuvre nette totale.

* Les constructions existantes doivent encore être utilisées à usage d'habitation lors de leur demande d'extension.

* L'extension ne doit entraîner ni changement de destination, ni modification de nombre de logements.

* L'extension ne doit pas excéder 25 % de la surface hors oeuvre nette existante à la date d'approbation de la modification n° 1 du Plan d'occupation des sols.

Considérant , en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté en date du 23 juillet 1996 , qui comporte les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de permis de construire qui lui a été opposé est suffisamment motivé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté dont s'agit doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour contester le refus qui lui a été opposé, M. X soutient que le projet en litige répondait aux conditions fixées par l'article NC 2-5 du règlement précité et devait par suite être autorisé ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des énonciations mêmes portées par M. X dans sa demande de permis de construire que le bâtiment existant, à la date de sa demande, était affecté à un usage d'entrepôt commercial et agricole et non à un usage d'habitation comme l'exigent lesdites dispositions ;

Considérant, il est vrai, que M. X se prévaut, pour soutenir que le local existant était à usage d'habitation à la date de cette demande, des mentions figurant dans les décisions judiciaires sus-rappelées ;

Considérant que si l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues, c'est à la condition que lesdites constatations soient le support nécessaire de leurs décisions ; que si le Tribunal Correctionnel de Marseille, confirmé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a indiqué dans son jugement que le bâtiment existant, primitivement à usage de garage, avait été au cours des années 1990, affecté à un usage d'habitation, cette mention n'est pas le support de sa décision qui ordonne la démolition du bâtiment en litige au motif qu'il a été édifié sans autorisation de construire ; qu'ainsi, la constatation opérée par les juridictions judiciaires quant à l'affectation de la construction en cause ne s'impose pas à la Cour de céans ; qu'en tout état de cause, à supposer même que la construction en litige était affectée en fait à un usage d'habitation, il n'est pas soutenu ni même allégué par M. X que ce changement de destination, qui était lui-même soumis à l'exigence d'un permis de construire, aurait été régulièrement autorisé ; que les prescriptions de l'article NC 2-5 du règlement précité devant être interprétées comme autorisant uniquement l'extension de constructions existantes à usage d'habitation régulièrement édifiées, M. X ne peut se prévaloir du changement de destination du bâtiment en question pour revendiquer l'application des dispositions de l'article NC 2-5 précité ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il exerce effectivement la profession d'agriculteur, il n'établit pas, par cette seule affirmation, et alors que l'intéressé n'a précisé ni la nature ni les conditions d'exercice de son exploitation agricole, que la construction projetée, à usage d'habitation, était une construction strictement liée à l'exploitation agricole comme l'exige le 1 de l'article NC 2 du règlement du POS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la commune d'AUBAGNE la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer à la commune d'AUBAGNE la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'AUBAGNE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI , premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01587 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01587
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP REYNE-RICHARD-REYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;99ma01587 ?
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