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29/01/2004 | FRANCE | N°99MA00526

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 99MA00526


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 1999, sous le n° 99MA00526, présentée pour Mme Marie-Louise X, demeurant ..., par Me CHATEAUREYNAUD ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-4968/97-3780/98-2878 en date du 7 janvier 1999, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la délibération en date du 18 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de CADENET a approuvé la modification du plan d'occupat

ion des sols et d'autre part de l'arrêté en date du 13 février 1998 par ...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 1999, sous le n° 99MA00526, présentée pour Mme Marie-Louise X, demeurant ..., par Me CHATEAUREYNAUD ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-4968/97-3780/98-2878 en date du 7 janvier 1999, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la délibération en date du 18 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de CADENET a approuvé la modification du plan d'occupation des sols et d'autre part de l'arrêté en date du 13 février 1998 par lequel le maire de la commune de CADENET a rejeté sa demande de permis de construire ;

Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-16-01

C

2°/ d'annuler ladite délibération ainsi que ledit arrêté ;

3°/ de condamner la commune à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en premier lieu, en ce qui concerne la délibération du 18 mars 1997, que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que cette délibération, qui avait pour objet d'instituer sur son terrain un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un parc de stationnement en face d'un stade, n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il ressort de l'expertise diligentée à sa demande que la superficie du terrain ne permettait l'accueil que d'un petit nombre de véhicules, très insuffisant au regard des besoins du stade, et qu'en outre cette situation aurait pour conséquence l'encombrement par les autres véhicules de la voie d'accès au stade, très étroite, empêchant par là même l'accès au parking ; qu'enfin, outre l'élargissement possible de la voie d'accès au stade, la commune disposait dans le secteur de nombreux terrains pour le stationnement des véhicules ; que s'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix d'un terrain, rien ne lui interdit d'apprécier les conséquences de ce choix, et en particulier, sur la propriété privée ; qu'en l'espèce, l'atteinte à sa propriété est excessive ;

Elle soutient, en deuxième lieu, en ce qui concerne l'arrêté en date du 13 février 1998, qu'aucune décision n'ayant été prise dans le délai de deux ans suivant la décision de sursis à statuer du 15 janvier 1996, elle a confirmé sa demande de permis de construire le 20 janvier 1998, en application de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme ; que, par l'arrêté contesté, le maire de la commune a refusé ce permis de construire au motif que les terrains étaient compris dans un emplacement réservé créé à la suite de la modification du plan d'occupation des sols (POS) approuvé par la délibération du 18 mars 1987 ; qu'elle a soutenu devant les premiers juges que cette décision était contraire aux dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, une décision de sursis à statuer ne pouvant résulter que de l'élaboration ou de la révision du POS et non d'une simple modification ; qu'ainsi, l'arrêté contesté était entaché de détournement de procédure ; que le refus de permis de construire ne pouvait être justifié par la modification du POS et ce, en application des principes dégagés par le Conseil d'Etat dans l'arrêt GEPRO ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense transmis par télécopie, enregistré le 1er octobre 2003, présenté par la commune de CADENET, représentée par son maire en exercice, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que Mme X soit condamnée aux dépens ;

Elle soutient que l'emplacement réservé était justifié ; qu'en effet, le terrain de la requérante est situé face au stade et la création de places de stationnement était nécessaire dès lors que le terrain de sports n'est desservi que par un chemin étroit sur lequel stationnent les véhicules des usagers de ce stade en l'absence de parking, ce qui occasionne de fortes perturbations pour la circulation dans le quartier ; qu'alors même que le terrain de la requérante ne serait que de 960 m2, il est certain que l'aménagement d'un parking sur ce terrain sera de nature à améliorer le circulation sur la voie d'accès au stade ainsi que la sécurité ; qu'ainsi la délibération attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et il en résulte que le refus de permis de construire ne peut encourir l'annulation ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 2 octobre 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2003, et par lequel la commune de CADENET transmet une pièce à la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me TURPAUD du cabinet CHATEAUREYNAUD ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la légalité de la délibération en date du 18 mars 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige résultant de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. / Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : ...8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts... ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération contestée approuvant la modification du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de CADENET, a été notamment institué un emplacement réservé n° 15 sur la parcelle cadastrée Section E n° 938 appartenant à Mme X, d'une superficie de 960 m2 et située en face du stade municipal ; que cet emplacement a été retenu en vue de l'aménagement d'un parc de stationnement destiné à accueillir les véhicules des usagers du stade concerné ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation afférent à la modification du POS, que la création de ce parc de stationnement, qui est au nombre des ouvrages et installations qui peuvent faire l'objet d'un emplacement réservé, avait pour objectif d'améliorer la circulation et la sécurité de la voie d'accès à cet équipement, dont il est constant qu'elle était étroite, et sur laquelle stationnaient les usagers à défaut d'aires de stationnement existant à proximité ; qu'une telle option n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux objectifs retenus par les auteurs de la modification du POS et aux besoins de la commune ; qu'en particulier, la circonstance invoquée par Mme X selon laquelle son terrain serait trop exigu pour accueillir ce parc de stationnement n'est pas de nature à établir une telle erreur manifeste d'appréciation ; que si Mme X soutient que l'objectif poursuivi pouvait être atteint soit en recourant à l'élargissement de la voie en question soit en retenant d'autres emplacements, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré à cet égard par les auteurs de la modification contestée du POS ; que si Mme X soutient qu'une atteinte excessive serait portée à sa propriété par l'institution de cet emplacement réservé, cette circonstance est sans effet sur la légalité, au regard des dispositions d'urbanisme, de la délibération contestée ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 13 février 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans./ Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L.111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial./ ...A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation dans le délai de deux mois suivant cette confirmation... ; qu'aux termes de l'article R.123-32 du même code : Sous réserve des dispositions de l'article L.423-1, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un plan d'occupation des sols... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a le 20 janvier 1998, en application des dispositions précitées de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme, confirmé au maire de la commune de CADENET sa demande de permis de construire à laquelle le maire avait opposé un sursis à statuer le 15 janvier 1996 motif pris de la mise en révision du plan d'occupation des sols ; que, par l'arrêté contesté en date du 13 février 1998, intervenu dans le délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article L.111-8 précité, le maire de la commune de CADENET a refusé ledit permis de construire au motif que le terrain d'assiette était classé en emplacement réservé en vertu de la délibération du conseil municipal modifiant le POS en date du 18 mars 1997 ;

Considérant, d'une part, que si le Tribunal administratif de Marseille a, par l'article 1er, devenu définitif du jugement attaqué, annulé pour excès de pouvoir le sursis à statuer qui avait été opposé à Mme X le 15 janvier 1996, cette annulation est sans effet sur la légalité du refus de permis de construire opposé à l'intéressée par l'arrêté susvisé du 13 février 1998 ;

Considérant d'autre part, que la légalité de l'arrêté en date du 13 février 1998 doit être appréciée au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur non à la date de la présentation de la demande de permis de construire mais à la date à laquelle l'autorité administrative a statué sur cette demande ; qu'il est constant que la délibération du 18 mars 1997 instituant un emplacement réservé sur le terrain de Mme X était en vigueur à la date du refus de permis de construire contesté ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R.123-32 du code de l'urbanisme et eu égard à l'existence de cet emplacement réservé, le maire était tenu, comme il l'a fait par l'arrêté en date du 13 février 1998, de refuser le permis de construire ; que si Mme X soutient que ce refus serait entaché d'un détournement de procédure dès lors que les dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme ne prévoient la possibilité d'opposer un sursis à statuer que dans l'hypothèse de l'élaboration ou d'une révision d'un POS et non en cas d'une simple modification d'un tel document, ce moyen est inopérant dès lors qu'en l'espèce, le maire de CADENET a, par l'arrêté contesté, refuser le permis de construire et non opposer à cette demande un nouveau sursis à statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes dirigées à l'encontre de la délibération du 18 mars 1997 et de l'arrêté du 13 février 1998 précités ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de CADENET, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de CADENET et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00526
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;99ma00526 ?
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