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29/01/2004 | FRANCE | N°00MA02357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 00MA02357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, par télécopie, le 29 septembre 2000, sous le n° 00MA02357, présentée pour M. et Mme X, demeurant, ..., par la SCP d'avocats GRANRUT, VATIER, BAUDELOT ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-4143, en date du 31 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 avril 1999, par lequel le maire de la commune de La Ciotat a délivré un permis de construire à la SARL ASCP ;



2°/ de condamner la commune de La Ciotat à leur payer la somme de 15.000 F...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, par télécopie, le 29 septembre 2000, sous le n° 00MA02357, présentée pour M. et Mme X, demeurant, ..., par la SCP d'avocats GRANRUT, VATIER, BAUDELOT ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-4143, en date du 31 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 avril 1999, par lequel le maire de la commune de La Ciotat a délivré un permis de construire à la SARL ASCP ;

2°/ de condamner la commune de La Ciotat à leur payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68.06.01.04

C+

Ils soutiennent que le tribunal a mal interprété les dispositions de l'article R11.21 du code de l'urbanisme ; qu'il n'a pas motivé son jugement au regard de l'ensemble des critères énumérés par cet article ; qu'il a omis de se prononcer sur la situation du projet et l'échelle architecturale du bâtiment ; que dans un secteur essentiellement composé de maisons de style provençal traditionnelles et peu élevées, la construction d'une SHON de 760,23 m composée de deux constructions de béton est illégale ; que l'architecture contemporaine du bâtiment n'a pas été prise en compte ; que le bâtiment ne s'intègre pas dans son environnement séculaire ; que l'application anticipée du POS a réduit de façon sensible les protections sur le secteur en ce qui concerne la qualité des sites en méconnaissance de l'article L123-4 alinéa c ; que le tribunal ne démontre pas en quoi les dispositions de l'article L121-10 du code de l'urbanisme qui prévoient un principe d'équilibre entre les besoins de développement d'une agglomération et la préservation d'un site ont été respectées ; qu'il n'y a pas compatibilité entre les documents d'urbanisme et l'article L121-10 ; qu'aucun coefficient d'occupation des sols n'a été prévu ; qu'il n'y a pas évolution modérée ; que l'application anticipée du POS permet d'éviter l'enquête publique et la concertation ; qu'il n'y a pas eu de recherche des contraintes liées à l'environnement ; que les éléments du paysage naturel et urbain de la commune et la protection du littoral n'ont pas été examinés ; que le rapport de présentation comporte des contradictions ; que les intentions de redynamisation de la vieille ville et la nécessité d'augmenter la part réservée à l'habitation sont en contradiction avec le vieillissement de la population et la diminution des effectifs scolaires ; que les deux autorisations de l'architecte de bâtiments de France ont été accordées sur le seul fondement de l'article R.421-38-4 et non sur celui de l'article R.421-38-5 ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été régulièrement accordé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2000, présenté pour la SARL ASCP, représentée par M. SAN NICOLAS, par la SCP d'avocats Jean-Louis BERGEL et Michel-Roger BERGEL, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la requête est irrecevable et doit être rejetée par ordonnance ; qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que la lettre de notification reçue le 29 septembre 2000 faisait état d'une requête déposée devant le tribunal administratif et non devant la Cour et était accompagnée d'une copie de la requête déposée en juin 1999 devant le tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2001, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que le récépissé postal prévu à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme a été transmis au greffe ; qu'il ne comporte qu'une seule erreur de frappe ; que le courrier du 29 septembre 2000 comportait bien en annexe la requête déposée en appel ; qu'il est impossible de rejeter la requête dans le cadre des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2001, présenté pour la commune de La Ciotat, par Me VAILLANT, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a reçu notification que de la requête présentée en juin 1999 devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2001, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et soutiennent,

en outre, que la notification de l'appel faite à la commune de La Ciotat était régulière ;

Vu le mémoire en registré le 13 juin 2001, présentée pour la SARL ASCP qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande, en outre, la condamnation des époux X à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il appartient aux requérants de rapporter la preuve de la régularité de la notification ; que la requête peut être rejetée par ordonnance ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2001, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que l'illégalité du plan d'occupation des sols affecte la légalité du permis de construire ; que sous l'empire de l'ancien plan d'occupation des sols, le permis de construire n'aurait pu être délivré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me GRENASSIA, substituant la SCP GRANRUT, VATIER, BAUDELOT et ASSOCIES, pour M. et Mme X ;

- les observations de Me ITRAC, pour la commune de La Ciotat ;

- les observations de Me NOEL, de la SCP BERGEL, pour la SARL ASCP ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours ; qu'aux termes de l'article R.600-2 dudit code : La notification est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux ;

Considérant que les dispositions précitées du code de l'urbanisme imposent la notification du texte même de la requête ; que cette formalité doit être considérée comme accomplie du simple fait de la transmission à la juridiction des accusés de réception des services postaux ainsi que d'une copie de cette requête jointe à la lettre d'accompagnement annonçant la saisine du juge ; que, toutefois, en cas de contestation sur l'envoi d'une copie de la requête aux personnes mentionnées à l'article L.600-3 assortie d'un commencement preuve, il appartient au requérant de démontrer l'accomplissement de cette formalité ;

Considérant que la commune de La Ciotat et la SARL ASCP soutiennent avoir reçu, dans le cadre de la notification qui leur a été faite les 2 et 3 octobre 2000, copie de la requête de première instance et non d'appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre qui accompagnait cette notification invitait à trouver en annexe une requête déposée devant le Tribunal administratif de Marseille ; que, par lettre en date du 2 novembre 2000, la SARL ASCP a fait remarquer à M. et Mme X qu'elle n'avait pas reçu la requête d'appel ; que ces éléments constituent un commencement de preuve ; que nonobstant la présence dans la lettre accompagnant la notification d'une référence à un appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 31 juillet 2000, M. et Mme X ne démontrent pas qu'ils ont effectivement transmis copie de la requête d'appel ; que l'envoi ultérieur de ce document, après expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, ne saurait régulariser la procédure ; que, dès lors, les appelants doivent être regardés comme ne justifiant pas du respect des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme susmentionné ; que par suite, leur requête est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à la commune de La Ciotat et à la SARL ASCP la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de La Ciotat et à la SARL ASCP la somme de 1.000 euros (mille euros) chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, la commune de La Ciotat, la SARL ASCP et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA02357 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02357
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP GRANRUT VATIER BAUDELOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;00ma02357 ?
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