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29/01/2004 | FRANCE | N°00MA01006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 00MA01006


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2000 sous le n° 00MA01006, présentée pour la COMMUNE DE GARDANNE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 961432 du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 7 juillet 1995 par lequel le maire de GARDANNE s'est opposé aux travaux de clôture déclarés par M. Y le 9 juin 1995 ;

2°/de rejeter la demande présentée par M. Y devant l

e Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 68-04-045-03

57-07-01-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2000 sous le n° 00MA01006, présentée pour la COMMUNE DE GARDANNE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 961432 du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 7 juillet 1995 par lequel le maire de GARDANNE s'est opposé aux travaux de clôture déclarés par M. Y le 9 juin 1995 ;

2°/de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 68-04-045-03

57-07-01-09

C

Elle soutient :

- que, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, la décision attaquée n'est pas fondée sur la nécessité d'ouvrir une voie de passage vers une carrière voisine et la déclaration présentée par M. Y ne portait que sur la parcelle cadastrée n° A 1239 ;

- qu'il s'agit de préserver l'emprise d'un chemin rural afin de mieux protéger des risques d'incendie le secteur considéré, qui est habité ;

- que la déclaration en cause portait bien sur des emprises irrégulières, qui concernaient le chemin rural d'un côté et la parcelle communale n° 1238 de l'autre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 8 juillet 2003, le mémoire en défense présenté par M. Y ; il conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation du maire pris en son nom personnel à lui payer des dommages-intérêts ;

Il fait valoir :

- que le maire a méconnu l'article L.441-3 du code de l'urbanisme, dès lors que la clôture envisagée permet la libre circulation des véhicules et des piétons ;

-que le chemin contre lequel est situé le projet de clôture est sa pleine propriété ;

- qu'aucune démarche administrative n'était nécessaire pour édifier la clôture dont la COMMUNE DE GARDANNE affirme qu'elle a été réalisée sans autorisation ;

- que le projet en litige n'a aucune incidence sur l'efficacité des moyens de lutte contre l'incendie ;

- que la décision attaquée est le reflet d'une prise de position systématique du maire à son égard, dont l'origine est personnelle ;

Vu, enregistré au greffe le 6 janvier 2004, le mémoire en réplique présenté par la COMMUNE DE GARDANNE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et en outre :

- à la condamnation de M. Y au paiement d'une somme de 762,25 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, à ce que la Cour sursoie à statuer dans l'attente d'un bornage judiciaire à diligenter devant le Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence avant le 31 janvier 2004 ;

Elle fait valoir :

- que l'emprise irrégulière de la clôture constitue un obstacle à la libre circulation des piétons et ne permet pas le passage des véhicules d'incendie et de secours ;

- que le rapport d'expertise homologué par jugement du Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence en date du 26 octobre 1994 contredit les affirmations de M. Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de M. Y Y... ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.441-3 du code de l'urbanisme : La déclaration de clôture est présentée dans les conditions prévues par aux alinéas 1, 2 et 5 de l'article R.422-3 ; qu'aux termes de l'article R.422-3 du même code : Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R.422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux ;

Considérant que, par une décision en date du 7 juillet 1995, le maire de GARDANNE s'est opposé aux travaux de clôture d'un terrain appartenant à M. Y, en se fondant principalement sur ce que le projet qui lui était soumis empiétait sur des propriétés communales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires précitées que ce motif est au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une opposition à une déclaration de clôture ; qu'ainsi, la COMMUNE DE GARDANNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 7 juillet 1995, le Tribunal administratif de Marseille a estimé qu'aucun des motifs sur lesquels repose cette décision ne pouvaient être légalement retenus ;

Considérant que la COMMUNE DE GARDANNE fait valoir que le projet de clôture porte atteinte, du côté Est du terrain de M. Y, à l'emprise du chemin rural figurant au cadastre actuel sous le nom d'Ancien Chemin de Gardanne à Fuveau ; que ladite commune soutient, en outre, en s'appuyant notamment sur un rapport de délimitation établi le 27 avril 2000 par un géomètre expert, que le projet de clôture en litige est implanté, du côté Ouest du terrain de M. Y, sur la parcelle communale cadastrée n° 1238 ;

Considérant que, eu égard aux documents produits par chacune des parties à l'instance, les questions relatives, d'une part, à la propriété du chemin qui traverse le terrain de M. Y, d'autre part, à la propriété de la parcelle qui sert d'assiette à la clôture projetée sur le côté Ouest de ce terrain soulèvent des difficultés sérieuses, qu'il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de résoudre ; que, par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de la COMMUNE DE GARDANNE jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur ces questions préjudicielles ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la COMMUNE DE GARDANNE dirigée contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 février 2000 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions relatives, d'une part, à la propriété du chemin qui traverse le terrain de M. Y, d'autre part, à la propriété de la parcelle qui sert d'assiette à la clôture projetée sur le côté Ouest de ce terrain. La COMMUNE DE GARDANNE devra justifier, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de ces questions la juridiction compétente.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GARDANNE, à M. Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004 , où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N° 00MA01006 2


Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : NASSER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01006
Numéro NOR : CETATEXT000007583202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;00ma01006 ?
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