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29/01/2004 | FRANCE | N°00MA00470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 00MA00470


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2000, sous le n° 00MA00470, présentée par M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9600835 du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 juillet 1994 par lequel le préfet de l'Aude a délivré une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à l'Association des Plaisanciers Nouvellois des Berges Sud, et tendant à ce que soit ord

onné au préfet de l'Aude d'attribuer, selon un principe d'égalité et selon l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2000, sous le n° 00MA00470, présentée par M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9600835 du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 juillet 1994 par lequel le préfet de l'Aude a délivré une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à l'Association des Plaisanciers Nouvellois des Berges Sud, et tendant à ce que soit ordonné au préfet de l'Aude d'attribuer, selon un principe d'égalité et selon l'ancienneté des demandes, des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime aux autres associations de plaisanciers de Port la Nouvelle ;

Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-01

C

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Il soutient que :

- sa défense après mise en demeure adressée par le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas été prise en considération lors de l'audience ;

- l'exigence de constituer un mouvement associatif pour obtenir l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime contestée n'est apparue à aucun moment ;

- l'association bénéficiaire de ladite autorisation était déjà installée en début d'année 1993, avant d'avoir déposé ses statuts, et a profité des avantages de cette autorisation avant sa délivrance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient, à titre principal, que la requête de M. X est irrecevable, faute pour ce dernier de présenter un intérêt à agir contre l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1994, et en raison du caractère tardif de sa demande devant les premiers juges ;

Il soutient, à titre subsidiaire, qu'il appartient à l'administration, dans le cadre de ses pouvoirs de gestion du domaine public maritime de décider qu'il était opportun de délivrer une autorisation d'occupation temporaire à une association de plaisanciers plutôt, qu'au cas par cas, aux plaisanciers qui en feraient la demande individuellement ; qu'il appartenait à M. X de faire partie de l'association en temps utile pour se voir attribuer un emplacement en même temps que les autres sociétaires ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 31 août 2000, par lequel M. X conclut aux mêmes fins selon les mêmes moyens ;

Il soutient que le stationnement de certains plaisanciers a été toléré de janvier 1993 au 7 avril 1994, ce qui constitue une discrimination ; que l'association bénéficiaire de l'autorisation ne répond à aucun courrier, ne procède à aucune assemblée générale et se refuse à toute information sur le fonctionnement et la longueur de la liste d'attente pour bénéficier d'un emplacement ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui demande la suppression des passages du mémoire de M. X en date du 31 août 2000 commençant par lorsqu'un sous-directeur et se terminant par l'argent public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE ;

Considérant que M. X et d'autres plaisanciers, jusqu'en 1992, amarraient sans autorisation d'occupation leurs embarcations entre les repères n° 30 et 85 le long de la rive sud du chenal à l'intérieur du périmètre du port de Port-La-Nouvelle ; que, suite à la réalisation de travaux et la rectification du chenal, ces installations présentaient un danger pour l'activité portuaire ; que ces installations ont été supprimées et repositionnées 400 mètres en amont en dehors de la zone d'évitage ; que par un courrier en date du 12 novembre 1992, M. X a confirmé au Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon qu'il retirait son embarcation et qu'il sollicitait l'attribution d'une place sensiblement au même endroit ; que, par un arrêté en date du 7 juillet 1994, le Préfet de l'Aude a délivré une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à l'Association des Plaisanciers Nouvellois des Berges Sud sur les emplacements nouvellement créés ;

Considérant que, par un jugement en date du 23 décembre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X, lequel relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si M. X soutient que le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas pris en considération le mémoire qu'il a présenté à la suite de la mise en demeure de régulariser sa demande en produisant la décision attaquée, qui lui avait été adressée par le président de la formation de jugement, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement dès lors que le tribunal s'est prononcé sur le fond de la requête sans retenir l'irrecevabilité de celle-ci ; qu'en tout état de cause, ces conclusions ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public maritime de fixer, tant dans l'intérêt dudit domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation ; qu'il appartenait au Préfet de l'Aude de décider de l'opportunité de délivrer l'autorisation querellée à une association de plaisanciers plutôt qu'à un plaisancier en faisant la demande individuellement ; que les conditions ainsi fixées par le représentant de l'Etat entrent dans le cadre de ses pouvoirs de gestion du domaine public maritime ; qu'elles ont été édictées tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général ;

Considérant qu'à supposer que M. X ait effectué une demande individuelle d'autorisation d'occupation du domaine public maritime, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aude aurait refusé cette demande en se fondant sur un autre critère que celui du choix de gestion susindiqué ; qu'ainsi, M. X se trouvait dans une situation juridique différente de celle de l'association bénéficiaire de l'autorisation contestée ; que, par suite, le représentant de l'Etat n'a pas méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi en délivrant l'autorisation contestée à une association de plaisanciers plutôt qu'à un plaisancier ayant effectué sa demande à titre individuel, nonobstant la circonstance que la demande du requérant ait été présentée antérieurement à celle de l'association ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit sanctionnée l'attitude des responsables portuaires pour faits de discrimination et favoritisme :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle des agents publics ; que par suite, les conclusions sus-analysées présentées devant le tribunal administratif et reprises en appel doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.741-2 du code de justice administrative :Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 et 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ;

Considérant que les passages du mémoire de M. X en date du 31 août 2000 commençant par les mots lorsqu'un sous-directeur du littoral et se terminant par l'argent public présentent un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Les passages du mémoire de M. X en date du 31 août 2000 commençant par les mots lorsqu'un sous-directeur du littoral et se terminant par les mots l'argent public sont supprimés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 janvier 2004 , où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00470
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-29;00ma00470 ?
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