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27/01/2004 | FRANCE | N°99MA02367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 janvier 2004, 99MA02367


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 1999 sous le n° '99MA02367, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3124 en date du 10 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. Michel X de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée à raison d'un commandement en date du 11 janvier 1995 au titre de la taxe d'habitation de l'année 1993 ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01

-02

C

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la p...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 1999 sous le n° '99MA02367, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3124 en date du 10 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. Michel X de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée à raison d'un commandement en date du 11 janvier 1995 au titre de la taxe d'habitation de l'année 1993 ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01-02

C

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la preuve de l'envoi d'une lettre de rappel n'avait pas été apportée par l'administration dès lors que M. MARECHAL a envoyé au trésorier de Martigues, le 23 février 1994, copie de la lettre de rappel envoyée le 5 janvier précédent au débiteur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 21 mars 2000, par lequel M. Michel X demeurant ..., représenté par Me BERAUD, demande le rejet du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100.000 francs au titre de dommages et intérêts et 100 francs au titre des frais d'instance, par les motifs que :

- il appartient à l'administration de justifier de l'envoi de la lettre de rappel ce qu'elle ne fait en l'espèce ;

- les droits de la défense n'ont pas été respectés et il est fondé à demander du fait de cette faute des dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur le moyen d'appel du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement... le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel par le ministre que le conseil de M. X, intervenant lors de la procédure de recouvrement, a envoyé au trésorier de Martigues, le 23 février 1994, par correspondance datée du 28 janvier 1994, copie de la lettre de rappel en date du 5 janvier 1994, signée par M. X, qui avait été notifiée à ce dernier ; que par suite, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de l'envoi, au plus tard le 28 janvier 1994, soit avant la notification du commandement litigieux en date du 11 janvier 1995, de la lettre de rappel exigée par les dispositions précitées de l'article L.255 du livre des procédures fiscales ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne justifiait pas de la notification de ladite lettre de rappel avant l'envoi du commandement en cause ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués en première instance par M. X ;

Sur les conclusions de M. X en décharge de l'obligation de payer la somme de 11.541 francs notifiée par commandement en date du 11 janvier 1995 ;

Considérant en premier lieu que la circonstance qu'un premier commandement notifié au requérant le 6 mai 1994 ait été annulé par décision en date du 5 septembre 1994 pour vice de forme n'interdisait pas à l'administration de reprendre la procédure dans le respect des conditions de forme ; qu'en toute hypothèse une telle décision n'est opposable à l'administration ni sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, lequel ne s'applique pas en matière de recouvrement, ni sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 ; que par suite, l'argumentation de M. X sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme de l'acte de poursuite doivent être portées devant le juge de l'exécution ; que par suite, les moyens de M. X tirés du défaut d'indication des noms et qualité du signataire du commandement de payer litigieux, de l'absence de certaines mentions sur ledit commandement ou encore de mentions contraires aux stipulations de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être que rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant en troisième lieu et en quatrième lieu que M. X soutient d'une part que la demande de sursis de paiement qu'il avait formulée suspendait l'exigibilité de l'impôt, d'autre part que le sursis de paiement lui restait acquis en tout état de cause dès lors que le rejet de sa réclamation d'assiette ne lui a pas été régulièrement notifié ; qu'aux termes de l'article L.277 du même livre : ... à défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés... ; qu'il résulte de l'instruction que si M. X a formulé une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement, le comptable du Trésor, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 1994, l'a informé qu'il n'entendait pas le dispenser de fournir des garanties et qu'à défaut de constitution effective des garanties demandées, il se verrait contraint de diligenter des poursuites ; qu'en conséquence, le comptable du Trésor était en droit, par application des dispositions précitées de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, de prendre des mesures conservatoires au rang desquelles figure l'envoi d'un commandement de payer ; que par suite les moyens de M. X ne peuvent être que rejetés ;

Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, qu'en l'absence de mention dans la correspondance précitée en date du 10 octobre 1994 des voies et délais de recours ait privé M. X de la faculté de saisir le juge du référé fiscal reste sans incidence sur le droit du comptable de prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés ; que le moyen de M. X en ce sens ne peut être que rejeté ;

Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :

Considérant que M. X n'établit pas que les services de recouvrement aient commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que par suite, et en tout état de cause, ses conclusions à ce titre ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ou la partie tenue aux dépens dans le présent litige, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 janvier 2004, où siégeaient :

BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA02367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02367
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-27;99ma02367 ?
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