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27/01/2004 | FRANCE | N°99MA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 janvier 2004, 99MA00199


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'Appel de Marseille le 4 février 1999 sous le n° 00MA00199, présentée pour la SARL Compagnie de Gestion et d'Etudes Thermales (CGET), dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualité au dit siège, par Me Alain Z..., avocat ;

La SARL Compagnie de Gestion et d'Etudes Thermales demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-04-05-01

C

1°/ d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa de

mande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Juvignac du 28 n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'Appel de Marseille le 4 février 1999 sous le n° 00MA00199, présentée pour la SARL Compagnie de Gestion et d'Etudes Thermales (CGET), dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualité au dit siège, par Me Alain Z..., avocat ;

La SARL Compagnie de Gestion et d'Etudes Thermales demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-04-05-01

C

1°/ d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Juvignac du 28 novembre 1994 prononçant la déchéance du contrat de concession passé le 8 novembre 1990 entre elle même et la dite commune pour la création et l'exploitation du service public des eaux thermales de la source thermale de Fontcaude et constatant la caducité de la convention d'aménagement de la zone thermale conclue le 9 avril 1990 ;

2°/ de juger irrégulière la résiliation prononcée par la Commune de Juvignac de la convention de concession de la source thermale de Fontcaude et de la convention d'aménagement ;

3°/ d'annuler la délibération mettant fin à la concession ;

4°/ de condamner la commune de Juvignac à lui payer la somme de 10.500.000 F avec intérêt de droit au taux légal à compter du 3 février 1995 en réparation de son préjudice ;

5°/ de réformer à titre subsidiaire ledit jugement en ce qu'il limite les chefs de préjudices indemnisables aux seuls travaux réalisés ;

6°/ de condamner la commune à payer les sommes de 3.500.000 F avec intérêt de droit au taux légal à compter du 3 février 1995 en réparation de son préjudice et 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais de timbres fiscaux ;

Elle soutient que le tribunal administratif a fait une mauvaise interprétation des obligations mises à la charge des parties par le contrat de concession ; que la commune de Juvignac devait obtenir l'agrément thermal nécessaire en faisant toutes diligences et investissements nécessaires à cette fin, sans se limiter à déposer la demande d'agrément ; que les conditions d'obtention de l'agrément étaient réunies et que l'instruction ne concernait en fait que l'agrément pour un débit supplémentaire ; qu'elle n'avait pas à ce titre à réaliser les investissements supplémentaires subséquents ; que les travaux demandés excédaient ceux prévus par les stipulations contractuelles ; que la SARL CGET a réalisé 1.500.000 F d'investissements avant la décision de résiliation ; qu'elle devait exécuter ses obligations dans le délai de deux ans faisant suite à la délivrance de l'agrément comme le prévoit l'article 47 du cahier des charges de la concession ; qu'elle a droit au paiement des sommes de 3.500.000 F, au titre des différents frais engagés pour cette opération, et de 7.000.000 F au titre du manque à gagner du fait de la décision de résiliation, soit 10.500.000 F au total en réparation de son préjudice ; que si la commune de Juvignac poursuit sa demande d'agrément, c'est grâce aux études et autres investissements réalisés par la SARL CGET et qu'elle bénéficie donc d'un enrichissement sans cause ; qu'il convient par conséquent de réformer le jugement en ce qu'il limite l'indemnisation du préjudice aux seuls ouvrages réalisés en application de l'article 46 du cahier des charges ;

Vu, enregistré au greffe le 6 décembre 2002, le mémoire en défense présenté pour la commune de Juvignac, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats COULOMBIE - GRAS - CRETIN ;

La commune demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant que son article 2 ordonne une expertise avant dire droit sur les demandes d'indemnités ;

3°/ de condamner la SARL CGET au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle estime que les conclusions de première instance en tant qu'elles demandent l'annulation de la délibération prononçant la résiliation de la concession sont irrecevables au motif qu'un cocontractant ne peut demander l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir d'un acte non détachable du contrat ; qu'il appartenait au concessionnaire d'effectuer tous les travaux de forage nécessaires à l'établissement du service ; que l'article 7 du cahier des charges vise les travaux à la charge du concessionnaire, et non ceux nécessaires à l'instruction du dossier tendant à l'obtention de l'agrément ; que la commune était fondée à constater la caducité de la convention d'aménagement en raison de la résiliation de la concession ; qu'elle ne peut être condamnée à payer les sommes demandées au motif que les premiers juges ont demandé une expertise à cette fin ; que la SARL CGET ne justifie pas des sommes investies et ne peut prétendre à aucune indemnité du fait de son manquement à l'origine de la décision de résiliation ; qu'elle ne peut prétendre à une indemnisation du fait des équipements réalisés et non amortis ;

Vu les autre pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., substituant Me Z..., pour la SARL C.G.E.T. et de Me X... de la SCP COULOMBIE-GRAS pour la commune de Juvignac ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que le conseil municipal de Juvignac a, par une délibération du 29 novembre 1994, prononcé la déchéance de la SARL C.G.E.T. de la convention de concession de la source thermale de Fontcaude en date du 8 novembre 1990 et constaté la caducité subséquente de la convention d'aménagement du 9 avril 1990 passée avec elle au motif que, malgré une mise en demeure en date du 11 octobre 1993, celle-ci n'avait pas procédé aux travaux de forage nécessaires à l'obtention de l'agrément thermal ; qu'en l'absence des travaux d'installation de pompage et d'équipement de la tête de puit, de la réalisation d'un périmètre sanitaire et de l'équipement par des instruments de mesure en continu, pour un montant estimé à 500.000 F, la Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche a refusé de poursuivre l'instruction de la demande ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les stipulations de l'article 42 du cahier des charges du contrat de concession confère à la collectivité le droit de prononcer la déchéance du concessionnaire en cas de faute d'une particulière gravité commise par celui-ci ; que s'il n'appartient pas au juge du contrat d'annuler les décisions prises par la personne publique concédante envers son cocontractant, mais seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité à ce dernier, il en va autrement dans le cas où la décision attaquée a pour objet de mettre fin définitivement aux relations contractuelles ; que tel est en l'espèce l'objet de la décision attaquée ; que par suite, le cocontractant est recevable à demander l'annulation de la mesure de résiliation prise à son encontre ;

Sur le caractère irrégulier de la résiliation du contrat de concession :

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 5 du cahier des charges du contrat de concession, le concessionnaire prend à sa charge l'ensemble des réalisations de premier investissement, le forage et son complet équipement, la canalisation de desserte ; que l'article 7 relatif à l'établissement du service met à sa charge la réalisation d'un forage d'exploitation, des équipement d'accompagnement, des dispositifs de protection et d'évacuation des eaux thermales et stipule que ces travaux devront être achevés dans le délai de deux ans suivant la délivrance de l'agrément thermal ; qu'en contrepartie, la collectivité s'engageait à mettre à la disposition du concessionnaire les terrains nécessaires à la réalisation des ouvrages et obtenir ou délivrer toutes autorisations nécessaires à l'accomplissement des stipulations de la convention ; que l'article 42 de ce même cahier des charges permet à la collectivité concédante de prononcer la déchéance du concessionnaire en cas de faute d'une particulière gravité, notamment si ce dernier n'a pas mis en service la distribution d'eau thermale dans les conditions du cahier des charges ; que, selon l'article 6 de la convention d'aménagement, la société concessionnaire, qui devait également aménager la zone située autour du forage, s'engageait à prendre la source thermale dans l'état où elle se trouverait au jour de la signature du contrat de concession ;

Considérant que par l'article 7 du cahier des charges du traité de concession, la commune s'est engagée à obtenir ou délivrer toutes les autorisations nécessaires à l'accomplissement des stipulations de ladite convention ; que par cette stipulation, la commune de Juvignac s'engageait seulement à procéder à toutes les démarches nécessaires et à accomplir toutes formalités utiles pour l'obtention de l'agrément requis, sans qu'il soit fait de cette autorisation une condition suspensive ; que, pour sa part, et par le dernier alinéa du même article 7, le concessionnaire s'engageait à aider, dans la limite de ses possibilités, la commune dans les démarches correspondantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait failli à ses obligations contractuelles entendues comme il a été indiqué ; qu'il appartenait, réciproquement, à la SARL C.G.E.T. de l'aider dans ses démarches, notamment en procédant aux travaux de forage nécessaires à l'instruction de la demande d'agrément ; qu'en ce qui concerne en particulier ces derniers travaux, l'entreprise, professionnelle du thermalisme, ne pouvait en ignorer la nécessité ; que si la commune de Juvignac a mis en demeure, par une lettre datée du 11 octobre 1993, la SARL C.G.E.T. de satisfaire à ses obligations contractuelles en procédant aux travaux prévus par la concession, y compris ceux nécessaires à l'instruction de la demande dans un délai de soixante jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SARL C.G.E.T. ait au moins commencé l'exécution des travaux dans le délai imparti ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du délai laissé à l'entreprise SARL C.G.E.T. ne peut qu'être écarté ; que si la SARL C.G.E.T. se plaint de l'absence de références à ses obligations contractuelles dans la mise en demeure, il résulte de l'examen de celle-ci que ce moyen manque en fait ; que si la SARL C.G.E.T. soutient que la demande d'agrément concernait en réalité une demande de réagrément d'un puit thermal pour obtenir un débit supplémentaire de la source, nécessitant par conséquent des investissements supplémentaires qu'elle refusait d'assurer en l'absence de contrepartie, ces allégations, qui ne s'appuient sur aucune des stipulations du contrat en litige, sont inopérantes ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL C.G.E.T. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions subsidiaires de la SARL C.G.E.T. et l'appel incident de la commune de Juvignac :

Considérant que si la SARL C.G.E.T., à l'origine de la décision de résiliation en raison du manquement à ses obligations contractuelles, ne peut demander réparation du préjudice subi résultant du manque à gagner, elle est en droit de prétendre au remboursement du coût non amorti des ouvrages et équipements nécessaires à la concession et dont la commune de Juvignac a pris possession ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné une expertise aux fins de préciser et chiffrer ces investissements ; qu'en demandant la réformation de cette partie du dispositif du jugement en ce qu'elle se limite aux seuls ouvrages réalisés en application de l'article 46 du cahier des charges, et ne s'étend pas aux études, frais indispensables et autres dépenses réalisées, la SARL C.G.E.T. n'apporte pas de précisions supplémentaires permettant une extension de l'expertise sur ce point ; que cette demande doit, par suite, être rejetée ;

Considérant que si la commune de Juvignac soutient que c'est à tort que les premiers juges ont admis, sur le fondement de l'article 46 du cahier des charges de la concession, le principe d'une indemnisation de la société contractante, elle ne se prévaut d'aucune clause conventionnelle expresse en ce sens ; que ses conclusions incidentes doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur la caducité de la convention d'aménagement :

Considérant que la SARL CGET ne critique ni l'interprétation faite par les premiers juges, ni n'apporte en appel d'éléments nouveaux ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susmentionnées de la SARL C.G.E.T. doivent dès lors être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Juvignac ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Compagnie de Gestion et d'Etudes Thermales est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la commune de Juvignac tendant à la réformation de l'expertise ordonnée par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 octobre 1998 ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Compagnie de Gestion et d'Etudes Thermales, à la commune de Juvignac et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. FIRMIN, M. DUBOIS, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 99MA00199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00199
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-27;99ma00199 ?
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