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27/01/2004 | FRANCE | N°01MA00823

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 janvier 2004, 01MA00823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2001 sous le n° 01MA00823, présentée pour le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice M. X... X, domicilié ès qualité audit siège, par Me Dany B..., avocat ;

Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-02-02

C

1°/ d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal admi

nistratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération, en date du 5 juin 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2001 sous le n° 01MA00823, présentée pour le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice M. X... X, domicilié ès qualité audit siège, par Me Dany B..., avocat ;

Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-02-02

C

1°/ d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération, en date du 5 juin 1998, par laquelle le conseil municipal de la commune de Cavalaire-sur-mer a approuvé le marché de maîtrise d'oeuvre privée conclu en vue de l'extension et du réaménagement de la cuisine et du restaurant scolaire primaire communal ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner la commune de Cavalaire-sur-mer à lui payer une somme de 3.048, 98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il justifie pleinement de son intérêt à agir ; que la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles 314 bis et 314 ter du code des marchés publics ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 22 avril 2003, présenté pour la commune de Cavalaire-sur-mer, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 1995, par Me Philippe A..., avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ; à cette fin elle soutient que le fait que la commune ait soumis la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre à une procédure de mise en compétition simplifiée prévue par le code des marchés publics et non à la procédure de concours d'architecture et d'ingénierie ne porte en soi aucune atteinte aux intérêts défendus par le requérant ; qu'ainsi le requérant ne justifie d'aucun intérêt à agir ; qu'au cas d'espèce, le marché de maîtrise d'oeuvre contesté entrait bien dans le champ d'application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 314 bis du code des marchés publics ;

2°/ de condamner le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes P.A.C.A. à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- les observations de Me Z..., substituant Me B... pour le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur et de Me Y... du cabinet A... pour la commune de Cavalaire-sur-mer ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que par une délibération, en date du 5 juin 1998, le conseil municipal de la commune de Cavalaire-sur-mer a approuvé, après avis d'appel public à la concurrence, la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre avec un cabinet d'architectes en vue de l'extension et du réaménagement de la cuisine et du restaurant scolaire communal ; que le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur ayant demandé l'annulation de cette délibération devant le Tribunal administratif de Nice relève appel du jugement du 29 décembre 2000 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (...) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi. ; qu'il résulte de ces dispositions que la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre selon la procédure simplifiée de l'article 314 bis du code des marchés publics alors que les exigences de la collectivité locale, relatives aux conditions de la mise en compétition des candidats, auraient du conduire celle-ci à mettre en oeuvre la procédure, plus protectrice des droits des intéressés, de l'article 314 ter du même code est de nature à affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 ; qu'il en résulte que le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, à qui incombe la défense des intérêts collectifs de la profession d'architecte, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande au motif de son défaut d'intérêt à agir ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 314 bis du code des marchés publics : Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié. ; qu'aux termes de l'alinéa 5 du même article du même code : Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la collectivité ou de l'établissement contractant, la compétition comporte une remise de prestations. Elle est alors appelée concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 314 ter. ; qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 314 ter du même code : Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. ; qu'enfin l'alinéa 7 du même article prévoit que : Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du règlement de la consultation, que la mise en compétition des candidats ne s'est pas bornée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposaient mais a comporté également en l'espèce une remise de prestations, au sens des dispositions précitées de l'alinéa 5 de l'article 314 bis du code des marchés publics, dès lors qu'était demandée aux candidats la production de divers plans, du croquis des façades principales et une note descriptive du projet de réaménagement de la cuisine centrale de la commune ; qu'ainsi, en s'abstenant d'organiser un concours d'architecture et d'ingénierie qui, conformément aux dispositions de l'article 314 ter du même code aurait dû, notamment, prévoir les modalités d'indemnisation des concurrents, la commune de Cavalaire-sur-mer a entaché d'illégalité la procédure suivie ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la délibération du 5 juin 1998 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Cavalaire-sur-mer contre le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence-Alpes Côte d'Azur doivent dès lors être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur et de condamner la commune de Cavalaire-sur-mer à lui payer à ce titre une somme de 1.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 29 décembre 2000 et la délibération du conseil municipal de Cavalaire-sur-mer, en date du 5 juin 1998 sont annulés.

Article 2 : La commune de Cavalaire-sur-mer versera au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur, à la commune de Cavalaire-sur-mer et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. C..., M. FIRMIN, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 01MA00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00823
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-27;01ma00823 ?
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