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27/01/2004 | FRANCE | N°00MA02812

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 janvier 2004, 00MA02812


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2000 sous le n° 00MA02812 , présentée pour la société anonyme Degreane, dont le siège social est ..., par Me Roland Y..., avocat ;

La société anonyme Degreane demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-02-005

C

1°/ d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, le marché passé le 13 janvier 1999 entre elle-même et la commune de Cavalaire-sur-mer pour l'entretien du r

seau d'éclairage public de cette commune ;

2°/ de rejeter la demande présentée par le déféré...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2000 sous le n° 00MA02812 , présentée pour la société anonyme Degreane, dont le siège social est ..., par Me Roland Y..., avocat ;

La société anonyme Degreane demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-02-005

C

1°/ d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, le marché passé le 13 janvier 1999 entre elle-même et la commune de Cavalaire-sur-mer pour l'entretien du réseau d'éclairage public de cette commune ;

2°/ de rejeter la demande présentée par le déféré du préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient que le déféré du préfet du Var étant tardif était irrecevable ; que la qualification de marché de services retenue par le tribunal résulte d'une mauvaise appréciation des prestations à réaliser par le titulaire ou, à tout le moins, d'une mauvaise appréciation de la consistance respective des prestations de travaux et de services objets du marché ; que de multiples dispositions des pièces du marché ont trait à des détails et prescriptions dont il est incontestable qu'elles concernent des travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 13 avril 2001, présenté par le préfet du Var ; le préfet du Var demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que la lettre adressée le 16 mars 1999 par le sous-préfet de Draguignan au maire de Cavalaire a prorogé le délai de recours contentieux dont il disposait ; que sa demande d'annulation était donc recevable ; que le marché d'entretien du réseau d'éclairage public passé par la commune de Cavalaire avec l'entreprise Degreane est un marché d'entretien au sens de l'article 379-II-1° du code des marchés publics et devait donc faire l'objet d'un avis d'appel public à concurrence de niveau communautaire ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2001, sous le n° 01MA00082, présentée pour la commune de Cavalaire-sur-mer, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 1995, par Me Philippe Z..., avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, le marché passé le 13 janvier 1999 entre elle-même et la société anonyme Degreane pour l'entretien du réseau d'éclairage public de la commune ;

2°/ de rejeter la demande présentée par le déféré du préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.048, 98 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il apparaît clairement que le marché en cause est un marché complexe qui doit, en vertu du caractère attractif de la notion de travail public être qualifié de marché de travaux publics ; qu'en conséquence, c'est le seuil communautaire imposant aux marchés de travaux une publicité au Journal officiel des Communautés européennes qui s'applique en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 14 novembre 2003, présenté pour la commune de Cavalaire sur mer ; celle-ci persiste dans ses écritures ; elle soutient en outre que le maire était bien compétent pour signer le marché en cause ;

Vu le mémoire, présenté par le préfet du Var ; celui-ci conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa demande devant le Tribunal administratif de Nice n'était pas tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- les observations de Me X... du cabinet Z... pour la commune de Cavalaire-sur-mer ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées au greffe de la Cour sous les n° 00MA02812 et 01MA00082 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par acte d'engagement du 13 janvier 1999 passé après appel d'offres ouvert, la commune de Cavalaire-sur-mer a conclu avec la société anonyme Degreane un marché à bons de commande en vue de l'entretien du réseau d'éclairage public communal pour les années 1999, 2000 et 2001 ; que le préfet du Var ayant estimé ce marché illégal au motif qu'il devait s'analyser comme un marché de fournitures et méconnaissait par suite les dispositions de l'article 378 du code des marchés publics pour n'avoir pas été précédé d'une publicité au Journal officiel des Communautés européennes, a obtenu son annulation par jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 octobre 2000 ; que la société anonyme Degreane et la commune de Cavalaire-sur-mer font appel dudit jugement ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que, par acte d'engagement du 13 janvier 1999, la commune de Cavalaire-sur-mer a conclu avec la société anonyme Degreane un marché à bons de commande en vue de l'entretien du réseau d'éclairage public communal ; que le dossier dudit marché a été reçu à la sous-préfecture de Draguignan le 19 janvier 1999 ; que, par lettre du 16 mars 1999, notifiée en temps utile le 17 mars suivant, le sous-préfet de l'arrondissement de Draguignan a demandé au maire de Cavalaire-sur-mer de bien vouloir lui apporter tous éclaircissements sur le défaut de publication d'un avis d'appel public à la concurrence au Journal officiel des Communautés européennes ; que, dans les termes où elle est rédigée, cette lettre, qui indiquait d'ailleurs qu'elle valait recours gracieux au titre du contrôle de légalité, constituait un tel recours ; qu'elle a donc eu pour effet de différer le point de départ du délai dont disposait le préfet pour saisir le tribunal administratif jusqu'à la date de réception, le 23 mars 1999, en sous-préfecture de Draguignan, de la réponse du maire de Cavalaire-sur-mer, de sorte que le déféré, enregistré le 20 mai 1999 au greffe du Tribunal administratif de Nice, n'avait pas un caractère tardif ; que, par suite, la société anonyme Degreane n'est pas fondée à soutenir que la demande du préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice était irrecevable ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 378, 379-1 et 380 du code des marchés publics dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, les marchés de fournitures et de services passés par les collectivités locales doivent faire l'objet d'une publicité au Journal officiel des Communautés européennes lorsque leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté ministériel ; que, par arrêté du 22 avril 1998, le ministre de l'économie a fixé le dit seuil à 1.300.000 F hors taxes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le marché, conclu le 13 janvier 1999 par la commune de Cavalaire-sur-mer avec la société anonyme Degreane, a pour objet de confier à cette dernière l'entretien des installations du réseau d'éclairage public communal, les prestations portant essentiellement sur la surveillance, le dépannage ou le remplacement des lampes, le nettoyage et l'entretien des installations ; que lesdites missions ont, essentiellement, la nature de prestations de service ; qu'il est constant, d'une part, que le montant maximum du marché a été estimé sur trois ans à 2.100.000 F toutes taxes comprises, excédant ainsi le seuil fixé par l'arrêté du 22 avril 1998, et, d'autre part, qu'aucun avis d'appel public à la concurrence n'a été passé au Journal officiel des Communautés européennes ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité substantielle entache d'illégalité le marché dont s'agit ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé le marché du 13 janvier 1999 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Cavalaire-sur-mer doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par la société anonyme Degreane et par la commune de Cavalaire-sur-mer sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Degreane, à la commune de Cavalaire-sur-mer, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et au préfet du Var.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. A..., M. FIRMIN, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 00MA02812-01MA00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02812
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-27;00ma02812 ?
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