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26/01/2004 | FRANCE | N°00MA01536

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2004, 00MA01536


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2000 sous le n° 00MA01536, présentée pour la Société AXA COLONIA VERSICHERUNG AG, dont le siège est sis Colonia Allee 10-20 D. KOLN en Allemagne, et la SARL METRO LIBRE SERVICE DE GROS, dont le siège est sis lieu-dit La Tresque aux Y... Mirabeau (13170), par Maître Z..., avocat ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur payer de

s indemnités à la suite de dégradations commises par des agriculteurs dan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2000 sous le n° 00MA01536, présentée pour la Société AXA COLONIA VERSICHERUNG AG, dont le siège est sis Colonia Allee 10-20 D. KOLN en Allemagne, et la SARL METRO LIBRE SERVICE DE GROS, dont le siège est sis lieu-dit La Tresque aux Y... Mirabeau (13170), par Maître Z..., avocat ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur payer des indemnités à la suite de dégradations commises par des agriculteurs dans le magasin exploité par la société METRO LIBRE SERVICE DE GROS aux Y... Mirabeau ;

Classement CNIJ : 60-01-05-01

C

2'/ de condamner l'Etat à payer, à la société AXA COLONIA VERSICHERUNG AG, une somme de 113.367 F (17.282,69 euros) et, à la société METRO LIBRE SERVICE DE GROS, une somme de 35.000 F 5.335,72 euros), lesdites sommes devant produire intérêt à compter de la présente requête, les intérêts devant produire intérêts ;

Elles soutiennent :

- que la société METRO LIBRE SERVICE DE GROS exploite, aux Pennes-Mirabeau, un établissement qui a un rayon de fruits et légumes, approvisionné par des fournisseurs étrangers, en particulier italiens et espagnols, ainsi que par des producteurs régionaux ; que ces derniers, regroupés au sein d'organisations syndicales, protestaient depuis plusieurs mois contre l'importation de fruits et légumes étrangers, et avaient organisé plusieurs manifestations, notamment dans les Bouches du Rhône ; que le 29 juin 1995, vers 19 heures, 100 à 120 manifestants sont arrivés sur le parking du magasin et se sont dirigés dans l'établissement vers le rayon fruits et légumes pour y pulvériser un insecticide et détruire les cartons de marchandise avant de quitter le magasin ; que cette action ,qui a fait suite à une manifestation devant les locaux du consulat d'Italie à Marseille, est similaire à d'autres actions menées auparavant dans des hypermarchés à Marseille et Plan de Campagne ;

- que la société AXA COLONIA VERSICHERUNG AG a réglé à la société METRO LIBRE SERVICE DE GROS, son assurée, une somme de 113.367 F, à hauteur de laquelle elle est subrogée dans les droits de cette dernière en vertu de l'article L.121-12 du code des assurances ;

- que la société METRO LIBRE SERVICE DE GROS a conservé à sa charge une franchise de 35.000 F ;

- que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ;

-que les dommages dont il est demandé réparation, résultent en effet de l'action de personnes qui ont été identifiées, ayant participé à une manifestation avant de se rendre dans le magasin, ainsi que cela ressort du rapport établi par les services de police ; qu'ainsi, les faits en cause ont bien été commis dans le cadre d'attroupements et de rassemblements ; que certains manifestants étaient armés ; que les faits en cause constituent bien des délits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le tribunal administratif, qui a rejeté la demande des sociétés requérantes au motif que les dégradations commises ne résultaient pas d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, a apprécié exactement la situation ;

- que les dommages en cause sont le fait d'une action de commando, les individus n'ayant pas agi en tant que membres d'un groupe venu exprimer une revendication spécifique, mais à titre personnel en se constituant en groupe ayant essentiellement pour but de casser ou de piller avant de se retirer précipitamment sans laisser d'indice ;

- que les actes résultant d'une opération de cette nature ne sont pas de ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 décembre 2003, le mémoire présenté pour la Société AXA COLONIA VERSICHERUNG AG et la SARL METRO LIBRE SERVICE DE GROS, qui persistent dans leurs précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Maître Z... pour la Société AXA COLONIA VERSICHERUNG AG et la SARL METRO LIBRE SERVICE DE GROS ;

- et les conclusions de M. Louis, premier conseiller, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ;

Considérant que le 29 juin 1995 vers 19H00, une centaine d'individus transportés par autocars ont fait irruption dans la magasin exploité aux Pennes-Mirabeau par la société METRO LIBRE SERVICE DE GROS et se sont dirigés vers le rayon de fruits et légumes dont ils ont renversé les étals et aspergé une partie des produits exposés d'insecticide avant de se retirer rapidement ; que la circonstance, à la supposer avérée, que les auteurs de ces exactions auraient participé à une manifestation organisée le jour même par des organisations d'agriculteurs devant le consulat d'Italie à Marseille pour protester contre l'importation de fruits et légumes étrangers, ne saurait avoir pour effet d'établir la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces actes se sont produits en un lieu éloigné de celui de la manifestation et ont été le fait, ainsi que cela vient d'être dit, d'un groupe d'individus agissant de façon organisée ; que les sociétés AXA COLONIA VERSICHERUNG AG et METRO LIBRE SERVICE DE GROS ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser des préjudices qui ont résulté pour elles des dégradations commises dans de telles circonstances ;

D E C I D E

Article 1er : La requête des sociétés AXA COLONIA VERSICHERUNG AG et METRO LIBRE SERVICE DE GROS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AXA COLONIA VERSICHERUNG AG, à la société METRO LIBRE SERVICE DE GROS et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 décembre 2003 , où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. X... et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01536
Date de la décision : 26/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SAVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-26;00ma01536 ?
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