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26/01/2004 | FRANCE | N°00MA01424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2004, 00MA01424


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2000 sous le n° 00MA01424, présentée par Maître B..., avocat, pour l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES, représentée par son liquidateur, M. X... X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 18-03-02-01-02

18-07-02-01

C

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 994735 du 21 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un bordereau daté du 23 septembre 1999 établi par la trésoreri

e municipale de Cagnes Sur Mer faisant état d'une créance détenue sur elle par la commune de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2000 sous le n° 00MA01424, présentée par Maître B..., avocat, pour l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES, représentée par son liquidateur, M. X... X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 18-03-02-01-02

18-07-02-01

C

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 994735 du 21 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un bordereau daté du 23 septembre 1999 établi par la trésorerie municipale de Cagnes Sur Mer faisant état d'une créance détenue sur elle par la commune de Cagnes Sur Mer d'un montant de 24.453 F ;

2°/ d'annuler le bordereau de situation du 23 septembre 1999 ;

3°/ de condamner la commune de Cagnes Sur Mer à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que le bordereau de situation qui lui a été adressé ne correspond pas à la définition légale d'un titre exécutoire ;

- qu'à supposer qu'un tel titre existe, celui-ci n'indique pas les bases de la liquidation de la créance qui en est l'objet, contrairement aux dispositions de l'article 81 du décret du 29 septembre 1962 ;

- que rien ne permet d'identifier ce que la commune appelle remboursement personnel premier semestre 1998, pour un montant de 23.741 F ;

- que la commune de Cagnes Sur Mer ne justifie pas détenir une créance dont ni les bases, ni le montant, ni les modalités ne sont définies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 29 octobre 2001, présenté pour la commune de Cagnes Sur Mer par la société d'avocats Chirez et associés, qui conclut :

1°/ à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°/ à titre subsidiaire, au rejet de la demande présentée par l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES devant le Tribunal administratif de Nice comme tardive, et à sa condamnation à lui payer une somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3°/ à titre plus subsidiaire, au rejet au fond de la requête ;

Elle soutient :

- que, contrairement à ce que soutient l'appelante, elle n'a jamais prétendu que le bordereau de situation litigieux aurait remplacé le titre exécutoire ;

- que ce document, qui n 'est que la photographie à un moment donné de la situation comptable d'une personne par rapport à l'administration, ne présente pas de caractère exécutoire par lui-même et n'autorise pas le comptable à engager des poursuites ;

- que c'est le titre de recette, émis le 16 novembre 1998 et notifié par l'ordonnateur de la commune le 1er décembre 1998 qui constitue le titre exécutoire ;

- qu'à supposer que la demande de l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES puisse être réputée dirigée contre le titre exécutoire, elle est tardive pour avoir été présentée plus de deux mois après que son destinataire en a eu connaissance ;

- que le titre exécutoire mentionnait les bases de liquidation de la créance détenue sur la requérante ;

- que la créance en cause trouve son origine dans une convention conclue le 24 février 1997 entre l'ECOLE DE VOILE et la commune, par laquelle la commune mettait à disposition de l'école des moniteurs de voile qu'elle rémunérait, l'ECOLE DE VOILE s'engageant à lui rembourser les rémunérations de ces agents ;

- que la somme réclamée correspondait au montant des rémunérations payées à ce titre par la commune à trois agents au premier semestre 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Maître De A... substituant Maître B... pour l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE GAGNES ;

- les observations de Maître Y... de la SCP Chirez et Associés pour la commune de Cagnes sur Mer ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document dont l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES demande l'annulation, intitulé bordereau de situation, qui a été établi le 23 septembre 1999 par la Trésorerie de Cagnes sur Mer, fait état d'une créance d'un montant de 24.453 F détenue par la commune de Cagnes Sur Mer sur l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES en raison de la mise à la disposition de cette dernière de trois moniteurs de voile au cours du premier semestre de l'année 1998 en exécution d'une convention conclue le 24 février 1997 et lui a été adressé à la suite d'un titre de recettes rendu exécutoire par le maire de cette commune le 16 novembre 1998, suivi d'un commandement de payer en date du 10 août 1999 ; qu'un tel document, qui se borne à rappeler l'existence de la créance de la commune de Cagnes Sur Mer, objet des titre et commandement précités, est dépourvu de force exécutoire par lui-même, et ne constitue pas une décision susceptible de recours contentieux ; que l'association requérante, qui a eu connaissance du titre de recette du 16 novembre 1998 au plus tard au cours de l'instance devant le tribunal administratif, a persisté dans ses conclusions à l'encontre du bordereau de situation et ne soutient d'ailleurs pas que le tribunal aurait interprété sa demande de façon erronée ; qu'il suit de là que l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un tel document ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES à payer à la commune de Cagnes Sur Mer une somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de l'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES est rejetée.

Article 2 : L'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES est condamnée à payer une somme de 1.200 euros à la commune de Cagnes sur Mer au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ECOLE DE VOILE DU CROS DE CAGNES et à la commune de Cagnes sur Mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 décembre 2003, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Z... et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01424
Date de la décision : 26/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : WAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-26;00ma01424 ?
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