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26/01/2004 | FRANCE | N°00MA00855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2004, 00MA00855


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 avril 2000 sous le n° 00MA000855, présentée par Maître Wagner, avocat, pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE NICE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94898 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Pierre Y, la délibération n° 26.7 du 17 décembre 1993 du conseil municipal de Nice rapportant une précédente délibération du 29 juin 1993 par laquelle il avait décidé de

fixer à 120.000 F la somme due à M. Y pour la mise en scène de l'opéra Carmen ;

C...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 avril 2000 sous le n° 00MA000855, présentée par Maître Wagner, avocat, pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE NICE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94898 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Pierre Y, la délibération n° 26.7 du 17 décembre 1993 du conseil municipal de Nice rapportant une précédente délibération du 29 juin 1993 par laquelle il avait décidé de fixer à 120.000 F la somme due à M. Y pour la mise en scène de l'opéra Carmen ;

Classement CNIJ : 39-01-02-01

C

2'/ de rejeter la demande présentée par M. Pierre Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner M. Y à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,48 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que M. Y a été recruté par contrat du 6 janvier 1992 en qualité de directeur artistique de l'Opéra de Nice pour une durée de trois ans, moyennant une rémunération mensuelle brute de 70.000 F ;

- que, par avenants conclus les 12 mars 1992 et 30 novembre 1992, il a été prévu que M. Y ne pourrait effectuer, en dehors des attributions énumérées dans son contrat, que deux réalisations artistiques ou mises en scène par an avec autorisation préalable ;

- que, le 22 janvier 1993, le conseil municipal a décidé que la mise en scène de Carmen serait effectuée par M. Y à titre gracieux ; que les représentations de cet opéra ont eu lieu le 30 avril, les 2, et 6 mai 1993 ;

- que, sur la demande de M. Y, le conseil municipal a, par une nouvelle délibération du 29 juin 1993, rapporté la précédente délibération du 22 janvier 1993 et décider de lui verser un cachet de 120.000 F pour la mise en scène et la conception de cette oeuvre lyrique ; qu'en raison du caractère rétroactif de cette délibération, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au conseil municipal de la rapporter, ce qui fut fait par délibération du 17 décembre 1993 ; qu'en annulant, à la demande de M. Y, cette dernière délibération, le Tribunal administratif de Nice a méconnu le principe général de non rétroactivité des actes administratifs ;

- que le tribunal administratif, dès lors qu'il avait admis la régularité de la délibération du 22 janvier 1993, ne pouvait considérer la délibération du 29 juin 1993 commune à une autorisation licite de conclure une transaction ;

- que M. Y, qui a poursuivi son travail en étant informé de la gratuité de sa prestation pour la mise en scène de Carmen doit être réputé l'avoir acceptée ;

- que la délibération annulée à tort ne pouvait régir des situations nées antérieurement à son entrée en vigueur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 30 août 2001, présenté pour M. Pierre Y par Maître Demarchi, avocat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que, par sa délibération du 22 janvier 1993, le conseil municipal de Nice n'a pas prévu que la mise en scène de Carmen se ferait à titre gracieux ; qu'en effet, cette prétendue gratuité n'apparaît que dans le rapport de Mme Z, et n'a pas fait l'objet d'une décision de la part du conseil municipal ; qu'il n'a jamais donné son accord pour la gratuité de son travail, ainsi qu'en témoignent les nombreux courriers qu'il a adressés à la commune à ce sujet ; que la commune n'avait d'ailleurs pas la possibilité d'imposer la gratuité de son travail, l'article 4 de son contrat ne prévoyant une autorisation que sur le choix et la programmation de la réalisation artistique, non sur la rémunération ; que la faculté de lui imposer la gratuité d'une prestation est rigoureusement exclue par son contrat ; qu'ainsi, à supposer que la délibération du 22 janvier 1993 ait eu un tel objet, elle serait entachée d'erreur de droit, la commune n'ayant pas le pouvoir de revenir sur ses obligations contractuelles ;

- que la délibération du 17 décembre 1993, qui se fonde sur une délibération elle-même illégale du 22 janvier 1993, est entachée d'illégalité par voie de conséquence ;

- que la délibération du 29 juin 1993, qui n'emporte pas application d'une mesure nouvelle dans le passé et ne remet pas en cause une situation définitivement fixée, ne comporte aucun effet rétroactif ; qu'à supposer qu'elle ait un effet rétroactif, un tel effet était nécessaire pour rétablir la situation de droit née du contrat liant la ville de Nice à M. Y ; que cette délibération constitue une transaction destinée à mettre fin au litige les opposants ; qu'en fixant à 120.000 F le montant de sa rémunération pour une telle prestation, les deux parties ont nécessairement accepté de faire des concessions, validant ainsi la transaction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Maître De Poulpiquet substituant Maître Wagner pour la COMMUNE DE NICE.

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-19 du code des communes : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier ... de passer ... les actes de ... transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;

Considérant que la délibération du 29 juin 1993 par laquelle le conseil municipal de Nice a autorisé le maire à conclure avec M. Pierre Y un contrat prévoyant l'attribution d'un cachet de 120.000 F pour la mise en scène de l'opéra Carmen avait pour objet de mettre fin au litige opposant la commune à M. Y, ce dernier n'ayant pas accepté que cette mise en scène soit effectuée à titre gracieux, comme l'avait décidé le conseil municipal par une délibération du 22 janvier 1993, et ayant menacé de faire interdire les représentations de cette oeuvre à l'Opéra de Nice ; qu'eu égard à l'objet de cette délibération, le conseil municipal de Nice doit être réputé avoir autorisé le maire à conclure une transaction avec M. Y ; qu'une telle transaction, qui ne contenait aucune disposition contraire à l'ordre public, ne pouvait être réputée entachée de rétroactivité illégale du seul fait qu'elle se rapportait à des prestations entièrement exécutées par M. Y ; qu'ainsi, en rapportant, à l'invitation du préfet des Alpes-Maritimes, cette délibération pour un tel motif, le conseil municipal de Nice a entaché sa délibération du 17 décembre 1993 d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal du 17 décembre 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante, soient condamné à rembourser à la COMMUNE DE NICE les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NICE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NICE et à M. Pierre Y.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 décembre 2003, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00855
Date de la décision : 26/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : WAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-26;00ma00855 ?
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