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22/01/2004 | FRANCE | N°00MA02261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 22 janvier 2004, 00MA02261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 septembre 2000 sous le n° 00MA02261, présentée par Mme. Céline X, demeurant ..., par la S.C.P. PANTANACCE-FILIPPINI ;

Mme BENVENUTTI demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bastia soit déclarée responsable des dommages qu(elle a subis le 14 mai 1997 ;

2'/ de condamner la commune de Bastia à réparer les conséquences du dommage ;

Classement CNIJ : 67-02-02-02
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C

Il soutient :

- que l(attestation versée aux débats était suffisa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 septembre 2000 sous le n° 00MA02261, présentée par Mme. Céline X, demeurant ..., par la S.C.P. PANTANACCE-FILIPPINI ;

Mme BENVENUTTI demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 du Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bastia soit déclarée responsable des dommages qu(elle a subis le 14 mai 1997 ;

2'/ de condamner la commune de Bastia à réparer les conséquences du dommage ;

Classement CNIJ : 67-02-02-02

67-02-03-02

C

Il soutient :

- que l(attestation versée aux débats était suffisamment claire pour établir le lien de causalité entre la plaque de gaz cassée et la chute de Mme X ;

- que les photographie montrent la défectuosité de l(ouvrage public ;

- qu(il faut tenir compte de l(âge et de la fragilité de la victime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 15 janvier 2001 pour la commune de Bastia, qui demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal administratif le 13 juillet 2000, de condamner la requérante à verser 5.000 F à la commune, au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que n(étant pas propriétaire de la plaque de gaz sur laquelle Mme X prétend avoir chuté, elle ne peut voir sa responsabilité engagée, que seule celle d(EDF-GDF pourrait être recherchée ;

- que le témoignage produit ne fait nullement mention de la plaque de gaz, mais simplement de la chute de Mme X devant son portail ;

- que les photographies produites, n(établissent pas un défaut de l(ouvrage public de nature à engager la responsabilité de son propriétaire ;

- que la requérante connaît parfaitement les lieux, que l(anomalie n(est pas nouvelle, que par suite, l(imprudence de la victime est seule à l(origine du dommage ;

Vu, enregistrés le 28 novembre 2003, le mémoire informant la Cour du décès de la requérante et de l'intention de ses ayants droits de ne pas reprendre l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, président assesseur ;

-

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que par courrier enregistré le 28 novembre 2003, le conseil de Mme X a informé la Cour du décès de la requérante et de la volonté de ses ayants droits de ne pas reprendre l'instance ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n(y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droits de Mme BENVENUTTI et à la commune de Bastia ;

Copie en sera adressée à Me PANTANACEE et à Me PERREIMOND, au préfet de Haute-Corse et ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 décembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme LORANT, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00MA02261
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP PANTANACCE-FILIPPINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-22;00ma02261 ?
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