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20/01/2004 | FRANCE | N°98MA00612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 98MA00612


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 1998 sous le n° 00MA00612, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. Pierre X une indemnité de 95.300 F (14.528,39 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son éviction illégale de la préparation au certificat d'aptitude aux fonctions d'aid

e soignant ;

Classement CNIJ : 61-035

C

2°/ de rejeter la demande de M. ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 1998 sous le n° 00MA00612, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. Pierre X une indemnité de 95.300 F (14.528,39 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son éviction illégale de la préparation au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant ;

Classement CNIJ : 61-035

C

2°/ de rejeter la demande de M. X et à défaut de faire une plus exacte appréciation des préjudices subis par celui-ci et imputables à l'activités des services de l'Etat ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, en se fondant sur les dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, que le GRETA de Cannes-Grasses ayant l'obligation de transmission de la demande que lui avait adressée M. X aux autorités de l'Etat, ces dernières devaient être regardées comme régulièrement saisies ; que ces dispositions ne concernent que les autorités de l'Etat et les établissements publics administratifs de l'Etat et ne sont pas applicables aux GRETA ni même aux établissements publics locaux d'enseignement qu'il regroupe ; que l'autorité compétente à laquelle le GRETA de Cannes-Grasses devait transmettre ladite demande était non pas les services de l'Etat mais le chef d'établissement support de ce GRETA, le lycée Jules Ferry de Cannes ;

- que c'est à tort que ledit tribunal, en mettant hors de cause le GRETA au motif que cet organisme n'avait pas la personnalité morale, n'a pas recherché la responsabilité de l'établissement public local d'enseignement dont il relevait le lycée Jules Ferry de Cannes ou celle de l'établissement public local d'enseignement dans lequel s'est déroulée la formation suivie par M. X le collège des Valergues ;

- que c'est à tort que le tribunal a relevé que la décision d'éviction de M. X de la formation au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant était intervenue sous l'autorité du ministère de la santé publique et en a conclu que la responsabilité de l'Etat devait être retenue ;

- qu'enfin, dans l'hypothèse où la Cour estimerait devoir confirmer la responsabilité de l'Etat, il lui appartiendrait de faire une exacte appréciation des dommages imputables à l'activité de ses services, eu égard à la responsabilité de l'établissement public local d'enseignement support du GRETA et organisateur de la formation en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 août 1998 présenté pour le GRETA de Cannes-Grasses, représenté par son directeur, par Me PACOME, avocat ;

Le GRETA demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il l'a mis hors de cause ;

Il soutient :

- que dans l'instance initiale relative à l'annulation de la décision du 30 juin 1994 par laquelle M. X a été évincé de la formation au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant, il n'a pas été appelé comme partie, seul le préfet a été défendeur ;

- que M. X n'a jamais formulé de demande de réintégration auprès du GRETA ou du préfet ;

- qu'il ne dispose pas de la personnalité juridique ; que s'il organise l'enseignement préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant, il est dépourvu de compétence pour les décisions éventuelles sanctionnant les études des stagiaires ; qu'en effet la commission instituée par les articles 3 et 9 de l'arrêté ministériel du 25 mai 1971 relève de la compétence de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, le jury étant désigné par le préfet du département ; que, par ailleurs, l'établissement public local d'enseignement dont il relève, le lycée Jules Ferry de Cannes, n'intervenait qu'au stade de l'organisation de la formation et ne pouvait pas être mis en cause pour une décision d'un jury dépendant de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et du secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation en date du 25 mai 1971 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant dans les établissements hospitaliers publics et privés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X, qui avait été admis à suivre l'enseignement préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant, a été exclu de cette formation par une décision en date du 30 juin 1994 ; que par un jugement du 26 avril 1996 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ; que le même tribunal, par un jugement en date du 20 janvier 1998, a condamné l'Etat à indemniser M. X du préjudice subi du fait cette décision intervenue illégalement ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE conclut, à titre principal, à l'annulation de ce dernier jugement et au rejet de la demande indemnitaire de M. X et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de l'Etat serait retenue, à une plus exacte appréciation de la part de responsabilité incombant aux services de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté en date du 25 mai 1971 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant dans les établissements hospitaliers publics et privés applicable en l'espèce : Sont admis à suivre l'enseignement préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant les élèves aides soignants ... ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : La durée des études préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant est fixée à douze mois (...). Le premier semestre constitue pour les élèves aides soignants (...) une période probatoire au cours de laquelle sont décelées les aptitudes des candidats. A l'issue de cette période, les candidats ayant fait preuve d'inaptitude notoire seront éliminés. ; qu'en vertu des dispositions des articles 4, 6, 7 et 8 dudit arrêté, la formation d'aide soignant est organisée par le médecin inspecteur régional de la santé, l'admission à cette formation est organisée par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et prononcée par un jury présidé par le médecin inspecteur départemental de la santé, l'examen ouvert aux élèves aides soignants en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant est organisé par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et enfin l'admission à ce diplôme est prononcé par un jury désigné par le préfet du département, présidé par le médecin inspecteur départemental de la santé ;

Considérant qu'en l'espèce, la mise en oeuvre matérielle effective des enseignements concourant à cette formation a été confiée par les autorités du service déconcentré de la santé du département des Alpes-maritimes au GRETA de Cannes-Grasse ayant pour établissement public local d'enseignement de rattachement le lycée Jules Ferry de Cannes ; que ces enseignements ont été matériellement assurés au collège des Vallergues ;

Sur le défaut de décision préalable :

Considérant que si le ministre en soutenant que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a estimé, en se fondant sur les dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, que le GRETA de Cannes-Grasses ayant l'obligation de transmission de la demande que lui avait adressée M. X aux autorités de l'Etat, ces dernières devaient être regardées comme régulièrement saisies, entend opposer une fin de non recevoir tirée de ce que l'Etat n'a pas été régulièrement saisi d'une réclamation préalable de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la décision du 30 juin 1994, il résulte des écritures du préfet devant le Tribunal administratif de Nice que M. X a adressé une demande indemnitaire le 27 avril 1997, reçue par les services préfectoraux le 5 mai 1997, rejetée expressément le 8 août 1997 ; que de plus, en première instance le préfet des Alpes-maritimes, défendeur au nom de l'Etat, a répondu sur le fond de la demande indemnitaire de M. X sans opposer à titre principal le défaut de décision préalable et a ainsi, en tout état de cause, lié le contentieux ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que d'une part, le GRETA de Cannes-Grasses, en assurant la mise en oeuvre des différents enseignements devant être dispensés dans le cadre de la formation que suivait M. X, doit être regardé à ce titre comme relevant du service public d'éducation et de formation dont l'Etat a la charge et que d'autre part, en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 25 mai 1971 que les études préparatoires au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant relèvent des autorités départementales des services chargés de la santé publique comme autorités organisatrices et de contrôle ; que dès lors la décision en date du 30 juin 1994 excluant M. X de cette formation à la fin de la période probatoire prévue à l'article 3, a été prise au nom de l'autorité départementale compétente du ministère de la santé publique ; que la seule circonstance que les enseignements suivis par M. X aient été assurés par le GRETA de Cannes-Grasse et que l'organisme collégial intitulé jury de fin de période probatoire s'étant prononcé sur cette exclusion, se soit réuni sous la présidence du principal de collège des Vallergues dans lequel les enseignements en cause étaient matériellement assurés, ne saurait exonérer l'Etat de sa responsabilité dans l'illégalité commise par la prise de cette décision le 30 juin 1994 ; qu'il s'ensuit que le Tribunal administratif de Nice a pu, sans erreur de droit, mettre hors de cause le GRETA de Cannes-Grasse, lequel en tout état de cause n'a pas la personnalité morale, sans condamner le lycée Jules Ferry établissement public local d'enseignement d'appui structurel ou encore le collège des Vallergues ; qu'à supposer que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ait entendu soutenir que l'Etat n'aurait pas été saisi d'une demande régulière de réintégration dès lors qu'elle n'aurait été présentée par M. X qu'au seul proviseur du lycée Jules Ferry, en tout état de cause d'une part les autorités de l'Etat compétentes avaient l'obligation d'y procéder en application du jugement susmentionné du 26 avril 1996 et d'autre part, cette circonstance est sans incidence sur la responsabilité de l'Etat du fait de la décision du 30 juin 1994 intervenue illégalement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir, à titre principal, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a retenu la responsabilité de l'Etat au profit de M. X ;

Sur l'évaluation du préjudice de M. X :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été jugé précédemment et alors qu'il se borne à invoquer la responsabilité des établissements public locaux d'enseignement susmentionnés pour solliciter de la Cour une exacte appréciation des seuls dommages imputables à l'activité des services de l'Etat sans autre précision, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ne justifie pas de sa demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à la réduction de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à M. X, et à l'établissement public local d'enseignement Jules Ferry (GRETA de Cannes-Grasses).

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 janvier 2004, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur, assurant la présidence de chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 98MA00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA00612
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PACOME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-20;98ma00612 ?
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