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20/01/2004 | FRANCE | N°02MA02464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 02MA02464


Vu la lettre en date du 8 novembre 2001 par laquelle M. Guy X a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°97-00857 en date du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier :

1°/ a annulé la décision en date du 21 janvier 1997 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité prétendue d'une décision refusant de l'inscrire sur la liste de classement des ouvriers professionnels de 2ème catégorie ;

2°/ l'a ren

voyé devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indem...

Vu la lettre en date du 8 novembre 2001 par laquelle M. Guy X a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°97-00857 en date du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier :

1°/ a annulé la décision en date du 21 janvier 1997 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité prétendue d'une décision refusant de l'inscrire sur la liste de classement des ouvriers professionnels de 2ème catégorie ;

2°/ l'a renvoyé devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit, et ce dans la limite de la somme de 500.000 F (soit 76.224,51 euros) demandée, avec intérêts aux taux légal à compter du 23 décembre 1996 ;

Classement CNIJ : 54-06-07-01-03

C

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2002 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2003, présenté pour M. X, par maître Coudray, qui demande à la Cour de condamner le ministre de la défense à procéder aux calculs mis à sa charge par le jugement susvisé et à lui verser les sommes correspondantes, outre les intérêts sur cette somme et la majoration de 5 points sur ces intérêts prévus par la loi du 11 juillet 1975, ainsi qu'au paiement d'une astreinte de 300 euros par jour jusqu'à l'exécution du jugement susvisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. -Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ... ;

Considérant que par un jugement en date du 22 mars 2001, le tribunal administratif de Montpellier :

1°/ a annulé la décision en date du 21 janvier 1997 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande en réparation du préjudice subi ;

2/ l'a renvoyé devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit, et ce dans sa limite de la somme de 500.000 F (soit 76.224,51 euros) demandée, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1996 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de ce jour ;

Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour le défendeur l'obligation de verser à M. X la somme qu'il a été condamné à payer calculée selon les modalités indiquées par le jugement ; qu'il résulte de l'instruction, qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre le défendeur à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du défendeur s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 2001 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros (cinquante euros) par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le défendeur communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 2001, confirmé par arrêt de ce jour de la Cour.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la Défense.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la Défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''''''''''

5

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02464
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-20;02ma02464 ?
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