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20/01/2004 | FRANCE | N°02MA01936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 02MA01936


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2002 sous le n°02MA01936, présentée par M. Dominique X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministère de l'intérieur) à lui verser les arriérés de l'indemnité spéciale aux personnels des services actifs de la police qu'il n'a pas perçue pendant la période de juillet 1995 à mars 1996 durant laquelle il

a été placé en congé de longue durée ;

Classement CNIJ : 36-05-04-01

C +

2°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2002 sous le n°02MA01936, présentée par M. Dominique X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministère de l'intérieur) à lui verser les arriérés de l'indemnité spéciale aux personnels des services actifs de la police qu'il n'a pas perçue pendant la période de juillet 1995 à mars 1996 durant laquelle il a été placé en congé de longue durée ;

Classement CNIJ : 36-05-04-01

C +

2°/ de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à lui verser les arriérés de l'indemnité spéciale aux personnels des services actifs de la police qu'il n'a pas perçue pendant la période de juillet 1995 à mars 1996 durant laquelle il a été placé en congé de longue durée ;

Il soutient que l'indemnité spéciale aux personnels des services actifs de la police étant soumise à retenue pour pension depuis l'intervention de l'article 95 de la loi du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, elle doit être regardée comme ayant le caractère d'un supplément de traitement et non d'une indemnité liée à l'exercice des fonctions ; que dès lors elle doit lui être versée même durant le congé de longue durée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°48-1504 du 28 septembre 1948 ;

Vu la loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, et notamment son article 95 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°58-517 du 29 mai 1958 portant attribution d'une indemnité spéciale aux personnels de police ;

Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réformes, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, brigadier de la police nationale, a été placé en congé de longue durée notamment de juillet 1995 à mars 1996 ; qu'il demande la condamnation de l'Etat (ministère de l'intérieur) à lui verser, pour cette période, l'indemnité spéciale aux personnels des services actifs de la police ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire . S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il est nommé ... ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) 4° A un congé de longue durée (...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ... ; qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 14 mars 1986 : Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachés à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. ;

Considérant d'une part, que le traitement visé par les dispositions précitées est lié à un indice propre à chaque agent public et à un montant régulièrement actualisé et n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension, sauf disposition expresse de nature législative ou réglementaire prévoyant une telle intégration ; qu'il s'ensuit que la seule circonstance que l'indemnité spéciale aux personnels des services actifs de la police soit soumise à retenue pour pension ne peut être utilement invoquée pour soutenir qu'elle doit être regardée comme partie intégrante du traitement de l'agent ;

Considérant d'autre part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'a prévu l'intégration de l'indemnité spéciale aux personnels des services actifs de la police dans la rémunération versée aux fonctionnaires de police placés en congé de longue maladie ou de longue durée ; que cette indemnité, attachée à l'exercice des fonctions n'est pas au nombre de celles dont le maintien est prévu par les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 janvier 2004, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur, assurant la présidence de chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA01936 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01936
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-20;02ma01936 ?
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