La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2004 | FRANCE | N°01MA01771

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 01MA01771


Vu l'arrêt en date du 10 décembre 2002 par lequel la Cour a condamné la chambre d'agriculture de la Corse du Sud à verser à M. X la somme de 2.001,89 euros (deux mille un euros et quatre vingt neuf centimes d'euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1994, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 75 euros (soixante quinze euros) à par jour de retard ;

Vu la demande, enregistrée le 11 juin 2003, présentée par M. Antoine X, tendant à la liquidation de cette astreinte ;

Classement CNI

J : 54-06-07-01

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu l'arrêt en date du 10 décembre 2002 par lequel la Cour a condamné la chambre d'agriculture de la Corse du Sud à verser à M. X la somme de 2.001,89 euros (deux mille un euros et quatre vingt neuf centimes d'euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1994, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 75 euros (soixante quinze euros) à par jour de retard ;

Vu la demande, enregistrée le 11 juin 2003, présentée par M. Antoine X, tendant à la liquidation de cette astreinte ;

Classement CNIJ : 54-06-07-01

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par un arrêt en date du 10 décembre 2002, la Cour a prononcé une astreinte de 75 euros par jour à l'encontre de la chambre d'agriculture de Corse du sud si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant sa notification, exécuté l'arrêt susvisé en date du 10 décembre 2002 et jusqu'à la date de cette exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par (...) la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement prononçant l'astreinte et la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. ; qu'enfin, en vertu de l'article L.911-7, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, il est procédé à la liquidation de l'astreinte qui a été ordonnée, et de l'article L.911-8, la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte sera affectée au budget de l'Etat ;

Considérant que l'arrêt susvisé de la Cour a été notifié à la chambre d'agriculture de Corse du sud le 26 décembre 2002 ; que le défendeur n'a pas communiqué à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter, dans le délai imparti, l'arrêt de la Cour en date du 10 décembre 2002 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice du requérant à la liquidation provisoire de l'astreinte au taux de 75 euros par jour prévu par cet arrêt, pour la période du 27 février 2003 au 20 janvier 2004 inclus, soit 25 500 euros ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de partager ce montant un tiers au bénéfice du requérant M. X et pour deux tiers au bénéfice du budget de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La chambre d'agriculture de Corse du sud est condamnée à verser la somme de 8.500 euros (huit mille cinq cent euros) à M. X ainsi qu'une somme de 17.000 euros (dix sept mille euros) au budget de l'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la chambre d'agriculture de Corse du sud et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie de cet arrêt est adressée au ministère public près de la Cour de discipline budgétaire et financière et au Trésorier-Payeur Général de la Corse du Sud.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 janvier 2004, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur, assurant la présidence de chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 01MA01771 01MA02395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01771
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : LAURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-20;01ma01771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award