La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2004 | FRANCE | N°00MA01227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 00MA01227


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2000, confirmée par l'original enregistré le 13 juin 2000 sous le n° 00MA01227, présentée pour Mme Marie X, demeurant ... par la SCP Parrat-Vilanova, société d'avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 1998 par laquelle le maire de Rivesaltes a refusé de l'intégrer dans le cadre d'

emplois des agents territoriaux d'animation ;

2°/ d'annuler la décision en d...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2000, confirmée par l'original enregistré le 13 juin 2000 sous le n° 00MA01227, présentée pour Mme Marie X, demeurant ... par la SCP Parrat-Vilanova, société d'avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 1998 par laquelle le maire de Rivesaltes a refusé de l'intégrer dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation ;

2°/ d'annuler la décision en date du 18 septembre 1998 par laquelle le maire de Rivesaltes a refusé de l'intégrer dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation ;

Classement CNIJ : 36-04-05

C

3°/ de condamner à lui verser la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- qu'elle avait droit à être intégrée dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation dès lors qu'elle remplissait les conditions légales ;

- que le mutisme de la commune de Rivesaltes sur sa demande constitue une irrégularité si grave et si flagrante qu'il doit être regardé comme nul et non avenu ; que l'exécution d'un acte inexistant s'analyse en une voie de fait ; que la décision de la commune concernant les fonctions de l'exposante doit disparaître rétroactivement et être réputée n'être jamais intervenue ;

- que l'acte attaqué méconnaît le droit et en particulier un décret en refusant de prendre une mesure d'exécution d'une norme supérieure ;

- que le but poursuivi par l'autorité communale n'avait pas un but d'intérêt public mais un intérêt personnel à seule fin d'évincer Mme X pour divergences d'opinion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 janvier 2002 présenté pour la commune de Rivesaltes, par la SCP Constans-Galliay-Henry, société d'avocats ;

La commune demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner Mme X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le mémoire d'appel est la reproduction fidèle, faute d'orthographe comprise, du mémoire introductif d'instance produit devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que l'appelante ne développe donc aucun moyen nouveau recevable à l'appui de son appel ; que dès lors le débat devant la Cour doit être regardée comme identique en tous points à celui qui a eu lieu devant le tribunal portant sur le droit de Mme X a être titularisée dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation ;

- que sans prendre parti sur ce point, il apparaît que Mme X s'est mépris sur la portée de la décision du 18 septembre 1998 qu'elle a attaquée ; que celle-ci ne peut en aucun cas être regardée comme rejetant une demande de titularisation dans ce cadre d'emplois par le maire ; qu'elle se présente comme le simple renouvellement de l'injonction faite le 10 septembre précédent qui lui avait été faite d'accomplir les tâches qui lui avaient été assignées par le maire selon les horaires fixés dans le cadre de l'emploi d'agent d'entretien qu'elle occupait ; que si Mme X a fait une demande de titularisation le 14 septembre, il est évident en tout état de cause , qu'eu égard aux délais d'information des autorités hiérarchiques propres aux services administratifs que le maire n'a pu matériellement en prendre connaissance le 18 septembre ; que Mme X n'a pas introduit d'ailleurs dans les délais de recours contentieux contre la décision implicite de rejet née sur cette demande de titularisation ; que son recours contre la décision du 18 septembre serait en tout état de cause prématuré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par la lettre du 18 septembre 1998 adressée à Mme X, le maire de Rivesaltes s'est borné à lui enjoindre d'accomplir les tâches qui lui étaient assignées dans son emploi d'agent d'entretien selon les horaires fixés ; que ce courrier ne peut être regardé comme portant, même implicitement, une décision de refus de titularisation de l'intéressée dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation ; que dès lors Mme X ne peut utilement invoquer les dispositions du décret n°97-697 du 31 mai 1997 relatives à la titularisation dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation à l'appui de sa demande d'annulation ;

Considérant qu'au surplus, si le courrier du 14 septembre 1998 par lequel Mme X a sollicité du maire cette titularisation, resté sans réponse, a fait naître une décision implicite de rejet, par silence gardé durant quatre mois à compter de la réception par la commune de cette demande de titularisation, en tout état de cause, en raison de la mutation de l'appelante dans les services de l'Office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-orientales le 31 octobre 1998, établissement public ayant une personnalité distincte de la commune de Rivesaltes, le maire de cette commune avait perdu, après cette date, toute compétence en cette qualité pour procéder à la titularisation revendiquée par Mme X ; qu'il ne pouvait donc que rejeter cette demande ; que dans ces conditions, le silence gardé par le maire de Rivesaltes sur la demande de titularisation présentée par Mme X le 14 septembre 1998, ne peut être regardé comme illégalement intervenu et les moyens tirés de ce que l'autorité communale aurait ainsi commis un détournement de pouvoir et une voie de fait, ne peuvent être utilement invoqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rivesaltes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rivesaltes tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Rivesaltes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 janvier 2004, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur, assurant la présidence de chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

Mme FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01227
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP PARRAT VILANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-20;00ma01227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award