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14/01/2004 | FRANCE | N°00MA00513

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 janvier 2004, 00MA00513


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2000 sous le n° 00MA00513, présentée pour la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, représentée par son maire en exercice, par Me SZEPETOWSKI, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la demande de M. Y, a annulé l'arrêté en date du 17 mars 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé le défrichement qu'elle a sollicité pour une superficie de 6.296 m2 sur la parcelle c

adastrée AM 186 ;

2°/ de rejeter la demande de M. Y tendant à l'annulation de...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2000 sous le n° 00MA00513, présentée pour la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, représentée par son maire en exercice, par Me SZEPETOWSKI, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la demande de M. Y, a annulé l'arrêté en date du 17 mars 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé le défrichement qu'elle a sollicité pour une superficie de 6.296 m2 sur la parcelle cadastrée AM 186 ;

2°/ de rejeter la demande de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé le défrichement qu'elle a sollicité pour une superficie de 6.296 m2 sur la parcelle cadastrée AM 186 ;

Classement CNIJ : 03-06-02-02

C

Elle soutient que le défrichement concernant une superficie non comme l'a retenu le jugement de 15.837 m2, mais de 6.296 m2, superficie inférieure à un hectare, le décret du 19 décembre 1997 donnait compétence au préfet ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2000 en télécopie, confirmée par l'original le 3 avril 2000, sous le n° 00MA00596, présentée pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la demande de M. Y, a annulé l'arrêté en date du 17 mars 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé le défrichement sollicité par la COMMUNE DE BEAUSOLEIL pour une superficie de 6.296 m2 sur la parcelle cadastrée AM 186 ;

2°/ de rejeter la demande de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé le défrichement sollicité par la COMMUNE DE BEAUSOLEIL pour une superficie de 6.296 m2 sur la parcelle cadastrée AM 186 ;

Il soutient :

- que le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que le défrichement portait sur une superficie de 6.296 m2 et non 15.837 m2 comme l'ont retenu à tort les premiers juges ;

- que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'en effet le moyen retenu par le jugement pour fonder l'annulation de l'arrêté attaqué a été soulevé d'office par les juges ;

- que néanmoins les prescriptions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ont pas été respectées au moins en ce qui concerne l'Etat qui n'a pas été mis en mesure de produire des observations ;

- que le moyen de M. Y selon lequel l'autorisation de défrichement serait intervenue illégalement dès lors que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt avait indiqué suspendre l'instruction de la demande dans l'attente d'un jugement à intervenir sur le recours qu'il avait exercé contre la délibération du conseil municipal de Beausoleil en date du 25 juillet 1998 autorisant le maire à solliciter l'autorisation de défrichement, n'affecte en rien la compétence du préfet à prendre la décision contestée ;

- que la mention dans les visas du jugement du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 est parfaitement justifiée et n'entache pas ce jugement d'irrégularité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré dans l'instance n° 00MA00596, présenté pour la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, par Me SZEPETOWSKI, avocat ;

La commune demande à la Cour de faire droit à la requête du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et rejette la demande de M. Y ;

Vu les mémoires, enregistrés le 12 octobre 2000 dans les instances n° 00MA00513 et n° 00MA00596, présenté par M. Robert Y, demeurant 8 avenue d'Alsace à Beausoleil (06240) ;

M. Y demande à la Cour de rejeter les requêtes ;

Il soutient que le signataire de l'arrêté attaqué, M. ENGRAND, n'avait pas délégation pour ce faire ;

Vu les mémoires, enregistrés le 27 octobre 2003 dans les instances susvisées n° 00MA00513 et n° 00MA00596, présentés par M. Y tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Il soutient les mêmes moyens et en outre que le terrain litigieux se trouve sur un site inscrit par arrêté du 20 mars 1973 et classé sur la liste des monuments naturels et des sites à protéger par un arrêté du 31 mars 1979 ; que de ce seul fait sa gestion relève d'une autorité d'Etat en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et aux termes des articles 9 à 12 de cette loi, toute modification de l'état des lieux ou de leur aspect est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé des sites, perspectives et paysages et si le ministre l'estime utile, de la commission supérieure ; qu'en l'espèce l'arrachage des composants du bois pour laisser place à une construction immobilière constitue une modification importante de l'état des lieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me RAMIREZ substituant Me MSELLATTI pour la COMMUNE DE BEAUSOLEIL ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la requête n° 00MA00513, présentée par la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, et la requête n° 00MA00596, présentée parle MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par le mémoire susvisé, enregistré le 27 octobre 2003, M. Y a soulevé un moyen nouveau recevable ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur les requêtes susvisées de la COMMUNE DE BEAUSOLEIL et du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; que par suite, il y a lieu de rouvrir l'instruction, avant de statuer, afin de permettre aux requérants de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, des observations sur le mémoire susmentionné de M. Y ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes susvisées, procédé à la réouverture de l'instruction afin de permettre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la COMMUNE DE BEAUSOLEIL et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE de produire des observations en réponse aux mémoires enregistrés le 27 octobre 2003 présentés par M. Y.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEAUSOLEIL, au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à M. Y.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00513 00MA00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00513
Date de la décision : 14/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-14;00ma00513 ?
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