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13/01/2004 | FRANCE | N°99MA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 janvier 2004, 99MA00901


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 1999 sous le n° 99MA00901, présentée pour M. Louis X demeurant ...), par la S.E.L.A.F.A. A.CO.R , avocats ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-06-02-01

19-01-03-03

19-02-02

C+

1°/ d'annuler le jugement n° 94-2556 en date du 11 février 1999 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour les années 19

88, 1989 et 1990, par avis de mise en recouvrement n° 93-0101M du 19 juillet 1993 et des pénalités y...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 1999 sous le n° 99MA00901, présentée pour M. Louis X demeurant ...), par la S.E.L.A.F.A. A.CO.R , avocats ;

M. X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-06-02-01

19-01-03-03

19-02-02

C+

1°/ d'annuler le jugement n° 94-2556 en date du 11 février 1999 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa requête tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour les années 1988, 1989 et 1990, par avis de mise en recouvrement n° 93-0101M du 19 juillet 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°/ de lui accorder la décharge de la totalité desdites cotisations et intérêts ;

3°/ de condamner l'administration à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Le requérant soutient :

- que la convention de location-gérance conclue avec la SA Restaurant de l'Oasis incluait son nom patronymique ;

- qu'il agissait dans le cadre des contrats conclu avec le Savour Club en tant que représentant légal de la société des Restaurants de l'Oasis ;

- que la procédure est irrégulière dès lors que les contrats cités par le vérificateur dans la notification ne lui ont pas été présentés ;

- qu'il ne remplissait pas la qualité d'agent économique indépendant au sens des dispositions relatives à la TVA ;

- que les prestations litigieuses ont été versées à la société et assujetties par elle à la TVA ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 janvier 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- les contrats signés avec le Savour Club ne peuvent être regardés comme des documents ou des renseignements recueillis auprès de tiers et au surplus n'avaient pas à être communiqués en l'absence de demande du contribuable en ce sens ;

- les prestations rendues au Savour Club l'ont été par M. X en son nom personnel, lequel n'a pas été inclus dans le contrat de location-gérance conclu avec la société des Restaurants de l'Oasis ;

- les rémunérations en cause ont bien été versées et la circonstance que le contribuable les ait mises à la disposition de la SA des Restaurants de l'Oasis reste sans influence sur l'exigibilité de la taxe de même que sur sa qualité de redevable légal de l'impôt ;

- la demande d'attribution de frais irrépétibles ne peut qu'être écartée

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 10 mars 2000, par lequel M. X maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 17 août 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie maintient ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 11 février 1999 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 qui procèdent de la prise en compte dans ses recettes taxables de rémunérations versées par la société anonyme Savour Club pour un montant de 75.000 F au titre de chacune des années 1989 et 1990 ; qu'il développe pour ce faire des moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé de l'impôt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X soutient qu'en se référant dans la notification de redressements qui lui a été adressée le 30 octobre 1991 à des contrats qui ont été présentés dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société SA X sans les lui communiquer dans le cadre de la procédure suivie à son encontre, l'administration a entachée cette dernière d'une irrégularité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction d'une part que lesdits contrats signés entre M. X et la société Savour Club ont été présentés au vérificateur par M. X lui-même et ne peuvent être regardés comme des documents ou renseignements recueillis auprès de tiers, d'autre part et en tout état de cause, que la notification de redressements précitée en date du 30 octobre 1991 comportait toutes les précisions sur la nature et le contenu des contrats en cause permettant, le cas échéant à M. X d'en demander communication, ce qu'il s'est abstenu de faire ; que par suite le moyen ne peut être que rejeté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années concernées : 1. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction applicable aux années concernées : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ... ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : ... 2. La taxe est exigible : ... c. Pour les prestations de services ..., lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ... ; qu'aux termes enfin des dispositions de l'article 283-1 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par contrats conclu les 12 octobre 1989 et 29 octobre 1990 entre M. Louis X- Restaurant l'Oasis à la Napoule , d'une part et M. Robert Y agissant en tant que président-directeur général de la société le Savour Club d'autre part, il a été convenu que, sur proposition de la société le Savour Club, à l'occasion de dégustations de vins du Sud-Est de la France au restaurant l'Oasis, M. X accorderait sa recommandation à tout ou partie des vins que la société retiendrait pour les commercialiser et qui seraient jugés, par l'intéressé, dignes de cette recommandation, la société le Savour Club étant par ailleurs autorisée à se prévaloir de ladite recommandation dans sa documentation commerciale et à mentionner celle-ci sur les étiquettes des bouteilles concernées et M. X s'interdisant de faire bénéficier de son nom toute autre entreprise, sous réserve des produits déjà commercialisés à cette date, sous sa caution, par le restaurant l'Oasis ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, l'administration a réintégré dans les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée de M. X les recettes omises par ce dernier, d'un montant hors taxe de 75.000 F pour chacune des années 1989 et 1990, afférentes aux sommes versées par la société anonyme Savour Club en rémunération des prestations prévues aux contrats précités ; que pour contester sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison desdites sommes, M. X fait valoir que les prestations prévues par les contrats précités ont été assurées au nom de la société anonyme Restaurant l'Oasis à laquelle il avait cédé l'exploitation de son nom patronymique et non en son nom personnel et que les rémunérations correspondantes ont été encaissées par ladite société ;

Considérant toutefois en premier lieu que si par la convention précitée en date du 24 février 1971, M. X a donné en location-gérance à la société en formation Société des Restaurants de l'Oasis le fonds de commerce du restaurant qu'il a exploité précédemment à Mandelieu la Napoule, et que ladite location-gérance portait notamment sur tous les éléments incorporels du fonds de commerce, à savoir : le nom commercial, la clientèle ainsi que le bénéfice des baux commerciaux et de tous marchés, traités et conventions se rapportant à son exploitation , il ne se ressort ni de cette convention ni d'aucun autre élément au dossier que le nom patronymique de M. X ait été inclus parmi les éléments incorporels sur lesquels les parties ont entendu faire porter le contrat et ce, nonobstant d'une part la circonstance, à la supposer établie, que le nom de M. X serait indissociable, d'un point de vue professionnel, du restaurant exploité à l'enseigne l'Oasis, d'autre part la circonstance que le vérificateur ait indiqué à tort dans la notification de redressements que le nom de M. X était inclus dans ledit contrat ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort d'aucune mention des contrats conclus entre M. X et la société le Savour Club que l'intéressé ait pu s'engager autrement qu'en son nom personnel ; qu'en particulier, la circonstance que le nom de M. X ait été suivi de la mention Restaurant l'Oasis à la Napoule ne saurait démontrer que celui-ci se serait engagé au nom de la société Restaurant de l'Oasis dès lors que M. X, ainsi qu'indiqué dans ses déclarations d'impôt sur le revenu, se domiciliait à cette adresse au cours des années en litige et alors que lesdits contrats s'agissant de M. Y, mentionnent expressément que ce dernier agit en qualité de représentant de la société le Savour Club ; que ni la circonstance, à la supposer établie, que le nom de M. X soit indissociable de celui du restaurant l'Oasis, ni la circonstance que la conclusion d'un contrat à titre personnel aurait été incompatible avec les dispositions de la convention de location-gérance, ni la circonstance que la SA des Restaurants de l'Oasis ait modifié son objet social et ait exercé une activité d'assistance, de conseil ou d'enseignement dans les domaines de la restauration ou de l'hôtellerie, ni la circonstance enfin que les dégustations aient eu lieu dans le restaurant l'Oasis en l'absence d'autorisation préalable par le conseil d'administration de la société et sans que le commissaire aux comptes ne fasse sur ce point de remarque, ne sont de nature à apporter la preuve que M. X a agi, dans le cadre des contrats conclus avec la société le Savour Club pour le compte de la société Restaurant de l'Oasis et non en son nom personnel ; que par suite, M. X, lequel a agi en qualité d'agent économique indépendant exerçant une activité à titre onéreux, doit être regardé comme le redevable légal de la taxe afférente aux rémunérations dues en contrepartie des prestations effectuées dans le cadre des contrats en cause ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que lesdites rémunérations ont été effectivement versées par la société anonyme le Savour Club au cours des années en litige et sont par suite exigibles dans les mains de M. X au sens des dispositions précitées de l'article 269-2-c du code général des impôts ; que la double circonstance que ces sommes n'aient pas été directement versées à M. X mais aient été encaissées par la société anonyme Restaurant l'Oasis et qu'elles aient déjà été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par ladite société ne peut que rester sans incidence sur le bien-fondé des cotisations et sur l'exigibilité de la taxe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif attaqué en tant qu'il a laissé à sa charge les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux rémunérations versées dans le cadre des contrats le liant avec la société le Savour Club, mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA00901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00901
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : A.CO.R

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-13;99ma00901 ?
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