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13/01/2004 | FRANCE | N°00MA01660

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 janvier 2004, 00MA01660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2000 sous le n° 00MA01660, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ...), par Me ANDRE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3692 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 sous les articles n° 50037, 50038 et 50039 et les pénalités y afférentes ;

Cl

assement CNIJ : 19-04-01-02-05

C+

2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 2000 sous le n° 00MA01660, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ...), par Me ANDRE, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3692 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 sous les articles n° 50037, 50038 et 50039 et les pénalités y afférentes ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05

C+

2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations et pénalités ;

3°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10.000 F exposée par lui et non comprise dans les dépens au sens de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le requérant soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a statué infra petita en ne répondant pas au moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressements en ce qui concerne l'imposition des crédits bancaires ;

- le jugement sur ce point est entaché d'insuffisance de motivation ;

- l'administration n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle a considéré que les crédits bancaires sont constitutifs d'un revenu imposable ;

- les majorations de 40 % de l'article 1728 du code général des impôts ont également été insuffisamment motivées dès lors notamment qu'aucune référence n'est faite à la date de la mise en demeure ;

- l'administration ne pouvait notifier les bases du revenu global, sans avoir au préalable adressé au contribuable une demande de justification des crédits bancaires ;

- l'administration ne pouvait se dispenser, à la demande du contribuable, de saisir la commission départementale des impôts ;

- la notification de redressements n'a pu interrompre régulièrement le cours de la prescription ;

- l'assiette de l'impôt ne saurait être retenue à partir des crédits bancaires dans la mesure, en premier lieu, que les différentes opérations de virement attestent de flux essentiellement financiers et en deuxième lieu, procèdent d'opérations de prêts non imposables ;

- les opérations portées au crédit de son compte résultent d'opérations de flux financiers et non de flux de revenus ;

- une expertise est sur ce point nécessaire ;

- s'agissant des pénalités, il y a eu violation des droits de la défense sur le fondement des dispositions combinées de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole additionnel à ladite convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 20 avril 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- le vérificateur pouvait arrêter les bases de l'impôt sur le revenu des années 1988 à 1990 au moyen des crédites bancaires sans avoir à recourir à la procédure de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ;

- au cas d'espèce, la commission départementale n'était pas compétente ;

- les notifications de redressements sont suffisamment motivées ;

- en se bornant à soutenir que certaines sommes se rapporteraient à des prêts consentis par des proches ou des virements de compte à compte, le contribuable n'administre pas la preuve de l'exagération des bases arrêtées d'office ;

- les pénalités ont été suffisamment motivées au sens de l'article L.80-D du livre des procédures fiscales ;

- le requérant ne peut ni invoquer les droits de la défense en matière de pénalités ni l'article 6 de la convention européenne inapplicable à la matière fiscale ;

- le tribunal n'est pas tenu de répondre aux arguments développés par les parties à l'appui de leurs moyens, M. X confondant à cet égard conclusions et moyens ;

- le jugement de première instance est suffisamment motivé ;

- il n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ;

Vu la lettre en date du 12 décembre 2003 par laquelle le président de la 4ème chambre informe les parties de l'intention de la Cour de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que la requête d'appel reprend à l'identique certains moyens de la requête introductive d'instance ;

Vu le mémoire en date du 5 décembre 2003 par lequel M. X soutient que l'intégralité de ses moyens sont recevables et reprend ses moyens de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu qu'il ressort de la lecture du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 février 2000 que les premiers juges ont répondu à l'intégralité des conclusions développées en première instance par M. X ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir statué infra petita ; que, par ailleurs et en tout état de cause, les premiers juges ont expressément répondu au moyen développé par le contribuable tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements en date du 4 décembre 1991, écartant de ce fait implicitement l'argument de M. X selon lequel le vérificateur aurait dû indiquer dans ce document les raisons pour lesquelles les crédits bancaires du contribuable étaient constitutifs d'un revenu imposable ; que le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté ;

Considérant en second lieu que le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 février 2000 relève notamment : qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, sur le fondement du 3° de l'article 1728 précité, majoré de 40 % les cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1988, 1989 et 1990 et qu'à l'occasion des notifications de redressements en date du 4 décembre 1991 ... et en date du 11 décembre 1992, elle a fait connaître à l'intéressé les motifs de droit et de fait de ses décisions ainsi que le montant des majorations appliquées ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que sur ce point, le Tribunal administratif de Nice n'a pas suffisamment motivé son jugement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription ... ; qu'il ressort de l'examen des notifications de redressements adressées à M. X le 4 décembre 1988, s'agissant des revenus de l'année 1988, et le 11 décembre 1992, s'agissant des revenus des années 1989 et 1990, que ces documents précisaient les impositions et les années concernées, faisaient connaître au contribuable les bases d'imposition et mentionnaient, de manière claire et précise, les modalités de détermination de son revenu imposable ; qu'en particulier, elles donnaient le détail en annexe des crédits bancaires constatés sur les comptes du contribuable, précisaient les sommes susceptibles de ne pas constituer un revenu imposable à retrancher du montant des crédits constatés et déterminaient avec précision les crédits bancaires constituant, selon l'administration, des revenus non dénommés ; que ces notifications doivent, dès lors, être regardées comme suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant son argumentation sur ce point, les premiers juges auraient entaché le jugement d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le revenu net global imposable de M. X au titre de l'année 1988 a été déterminé par l'administration dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-1° du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration dans le délai de trente jours à compter de la réception d'une mise en demeure ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, dans le cadre d'une telle procédure, l'envoi préalable au contribuable d'une demande de justification au sens de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen de M. X tiré de ce que l'administration avait l'obligation de lui adresser une telle demande relatif aux crédits bancaires retenus pour déterminer les bases d'imposition en litige dans le cadre de la taxation d'office de son revenu global, ne peut qu'être écarté ;

Considérant en troisième lieu que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, eu égard à la procédure de taxation d'office pour défaut de souscription de déclaration appliquée à M. X, n'était pas compétente pour connaître du désaccord persistant sur les redressements notifiés au contribuable ; que par suite, le moyen tiré de ce que le contribuable a été privé de la possibilité de saisir ladite commission ne peut qu'être rejeté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : pour l'impôt sur le revenu ..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que M. X soutient que la notification de redressement en date du 4 décembre 1991, eu égard à sa motivation insuffisante, n'a pu avoir pour effet, s'agissant de l'imposition établie au titre de l'année 1988, d'interrompre le cours de la prescription ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite notification manque en fait ; que par suite, l'argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant en second lieu que si M. X, qui, régulièrement taxé d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions, soutient que les opérations portées au crédit des ses comptes bancaires se rapportent à des flux financiers ayant pour origine des prêts consentis par ses proches et des virements de compte à compte, il n'apporte sur ces points aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ou susceptible de justifier la mesure d'instruction qu'il sollicite à ce titre ; que le moyen ne peut par suite qu'être rejeté ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.80-D, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales : les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en ont porté la motivation à la connaissance du contribuable ; que la majoration de retard prévue au 3° de l'article 1728 du code général des impôts est au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements en date du 4 décembre 1991 relative aux revenus de l'année 1988 que celle-ci mentionne expressément, en page 1, que le contribuable a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 le 3 décembre 1991 suite à l'envoi d'une première mise en demeure en date du 12 septembre 1991 et en page 2 que du fait du non dépôt de déclaration malgré l'envoi d'une mise en demeure, les droits rappelés seront assortis d'une majoration de 40 % en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il ressort de même de la notification de redressements en date du 11 décembre 1992 relative aux revenus des années 1989 et 1990, que celle-ci indique expressément, en page 3, que le contribuable n'a, au titre desdites années, déposé ses déclarations que le 3 décembre 1991, malgré des mises en demeure en date du 12 septembre 1991 et du 28 octobre 1991 et, en page 5, que du fait du non dépôt de déclaration malgré l'envoi d'une première mise en demeure, les droits dus seront assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que par suite, ces documents doivent être regardés comme ayant suffisamment motivé les majorations mises à la charge de M. X au titre de chacune des années en litige ; que son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant d'une part qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, le législateur a entendu exclure l'obligation pour le service de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales, d'autre part que l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions et que l'article 1er de son protocole additionnel ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen de M. X tiré de ce que, n'ayant pas disposé du délai de trente jours prévu au 2° de l'article L.80-D du livre des procédures fiscales pour faire valoir ses observations, les droits de la défense, tels que définis par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son protocole additionnel n'avaient pas été respectés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu contestées et les pénalités y afférentes ;

En ce qui concerne les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie tenue aux dépens ou la partie perdante au sens de ces dispositions, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

9

N° 00MA01660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01660
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : S.C.P. ANDRE - ANDRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-13;00ma01660 ?
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