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08/01/2004 | FRANCE | N°99MA02447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 janvier 2004, 99MA02447


Vu, d'une part, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 décembre 1999 sous le n° 99MA02447, présentée pour M. et Mme Camille X, demeurant ..., par Me ALCADE, avocat ;

M. et Mme Camille X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 octobre 1999, en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 dan

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Vu, d'une part, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 décembre 1999 sous le n° 99MA02447, présentée pour M. et Mme Camille X, demeurant ..., par Me ALCADE, avocat ;

M. et Mme Camille X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 octobre 1999, en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Saint Martin Lalande, ainsi que du prélèvement social de 1% et du supplément de contribution sociale généralisée maintenus à leur charge pour les mêmes années ;

2'/ de faire intégralement droit à leur demande de première instance ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15.000 F au titre des frais exposés ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

C

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la procédure d'imposition était irrégulière, ce qui doit entraîner la décharge totale des impositions litigieuses ; que, notamment, la notification de redressement du 18 décembre 1991 en matière de bénéfices industriels et commerciaux était insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'indiquait pas les modalités de détermination du coefficient retenu ; qu'il en est de même de la notification de redressement du 3 décembre 1992 en matière de revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'elle ne précise pas suffisamment le fondement légal de chacun des chefs de redressement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 août 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le coefficient retenu était celui-là même proposé par le contribuable dans ses observations, et issu du commerce poursuivi dans les mêmes locaux par la SA X , et que le détail des motifs des redressements de la SA X, qui sont à l'origine des redressements notifiés à M. X en matière de revenus de capitaux mobiliers, était exposé dans la notification de redressements du 3 décembre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu , d'autre part, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 décembre 1999 sous le n° 99MA02256, présentée pour M. et Mme Camille X, demeurant ..., par Me ALCADE, avocat ;

M. et Mme Camille X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 octobre 1999, en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à leur demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1988 ;

2'/ de faire intégralement droit à leur demande de première instance ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15.000 F au titre des frais exposés ;

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la procédure d'imposition était irrégulière, ce qui doit entraîner la décharge totale des impositions litigieuses ; que, notamment, la notification de redressement du 18 décembre 1991 était insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'indiquait pas les modalités de détermination du coefficient retenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 août 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le coefficient retenu était celui-là même proposé par le contribuable dans ses observations, et issu du commerce poursuivi dans les mêmes locaux par la SA X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 99MA02447 et 99MA02256 émanent du même requérant et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et aux bénéfices industriels et commerciaux de la période du 1er janvier au 30 juin :

Considérant que M. X a exercé l'activité de vente de fleurs à titre individuel jusqu'au 30 juin 1988 ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de cette activité, l'administration fiscale lui a notifié, le 18 décembre 1991, des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure contradictoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; que si la notification de redressements du 18 décembre 1991 expose en détail comment le vérificateur a calculé le coefficient ressortant de la comptabilité, soit 1,51 , il se borne, ensuite, à affirmer : compte tenu des éléments en ma possession, ce coefficient me paraît anormal . En effet, il ressort sur une année pleine pour des commerces de même type à 2,29 à 2,35 . Toutefois celui-ci est en moyenne de 2,4 pour les six premiers mois de l'année du fait de la période de production des fleurs . Votre conseil, en l'occurrence le comptable de la SA X, a reconnu cet état de fait ; qu'il en déduit alors que ce coefficient excessivement bas confirme le caractère irrégulier de la comptabilité et procède à la reconstitution du chiffre d'affaires avec un coefficient de 2,4 ; que cette motivation ne comporte aucune indication précise sur l'origine des coefficients retenus, alors qu'ils justifient à la fois le rejet de la comptabilité et la reconstitution des recettes de l'activité ; que la circonstance que le comptable de M. X aurait reconnu l'insuffisance des recettes déclarées ne saurait tenir lieu de motivation ; que la notification de redressements du 18 décembre 1991 ne peut, dès lors, être regardée comme suffisante au regard des dispositions précitées ; que les impositions litigieuses ont, ainsi, été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il en résulte que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à la demande des requérants tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux de la période du 1er janvier au 30 juin 1988 et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition des revenus distribués :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la S.A. X, locataire du fond de commerce de M. X à partir du 1er juillet 1988, et dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des requérants, l'administration leur a , le 3 décembre 1992, adressé une notification de redressement portant sur les revenus de capitaux mobiliers des années 1989 et 1990 ; que cette notification rappelle, pour les sommes retenues comme revenus distribués au profit des requérants, le montant et les motif des redressements adressés à la société ; qu'elle indique par ailleurs la nature et le montant des crédits bancaires qu'elle qualifie de recettes commerciales de la société ; qu'en précisant que ces sommes doivent être considérées comme des revenus distribués au sens des dispositions des article 109 et 111 du code général des impôts et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration a indiqué au contribuable le fondement légal des redressements notifiés ; que la notification de redressements litigieuse, est, ainsi, suffisamment motivée en droit ; que M. et Mme X ne sont dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a, sur ce point, rejeté leur demande ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la décharge des droits complémentaires de TVA réclamés à M. X pour la période du 1er janvier au 30 juin 1988, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis, au titre des bénéfices industriels et commerciaux de la même période, et de réformer en ce sens les jugements attaqués ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1.000 Euros au titre des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme Camille X sont déchargés des droits complémentaires de TVA qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 30 juin 1988, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des bénéfices industriels et commerciaux de la même période .

Article 2 : Les jugement n° 95 1995 et n° 95 1998 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 octobre 1999 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt .

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1.000 Euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme Camille X est rejeté .

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à de M. et Mme Camille X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est, à Me ALCADE et au trésorier-payeur-général de l'Aude .

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 janvier 2004.

Le président, L(assesseur le plus ancien,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l(économie, des finances et de l(industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02447

99MA02256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02447
Date de la décision : 08/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ALCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-08;99ma02447 ?
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