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08/01/2004 | FRANCE | N°00MA00420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 janvier 2004, 00MA00420


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 février 2000 sous le n° 00MA00420, présentée pour la S.A.R.L. DISTRIMOUSSE, venant aux droits de la S.A. EYCHENNE, et dont le siège est avenue de la Villette 94150 Rungis, par Me ALCADE, avocat ;

La S.A.R.L. DISTRIMOUSSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, et des dro

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 février 2000 sous le n° 00MA00420, présentée pour la S.A.R.L. DISTRIMOUSSE, venant aux droits de la S.A. EYCHENNE, et dont le siège est avenue de la Villette 94150 Rungis, par Me ALCADE, avocat ;

La S.A.R.L. DISTRIMOUSSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-04

19-04-02-01-04-082

C

2°/ de faire droit à l'intégralité sa demande de première instance ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la vérification de comptabilité de l'année 1990 a commencé dès le 22 avril 1991, ainsi d'ailleurs que le mentionne la notification de redressements du 17 octobre 1991, alors que l'avis de vérification concernant ladite année est daté du 23 avril 1991 ; que la notification de redressement est insuffisamment motivée en droit en matière de TVA , moyen sur lequel le tribunal a d'ailleurs omis de statuer ; qu'en effet elle se borne à renvoyer à la motivation développée pour l'impôt sur les sociétés, alors que ces deux impôts obéissent à des règles différentes ; que les redressements en matière de TVA non déductible ne sont pas motivés ; qu'elle est, par ailleurs , insuffisamment motivée en fait, tant pour l'impôt sur les sociétés que pour la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les ventes de produits de Rungis, mentionnées globalement, et les ventes à Castelnaudary fondées sur un coefficient dont le mode de calcul n'est pas exposé ; que la constitution de la provision enregistrée le 31 décembre 1985 était justifiée par le litige en cours avec M. Y ; que la comptabilisation d'une perte au profit de la société Gipsy ne peut être regardée comme un abandon de créance, dès lors que cette écriture était la rectification d'une erreur antérieure sur l'existence de la créance ; que la société apporte la preuve de la réalité de la prestation facturée par M. X, alors que l'administration ne démontre pas que les documents produits seraient faux ; qu'enfin, moyen sur lequel le tribunal n'a d'ailleurs pas statué, l'application des coefficients admis par l'administration conduit à limiter les rehaussements à respectivement 120.000 F, 65.000 F et 15.000 F pour chacune des trois années en cause ; que ces coefficients sont , en tout état de cause, excessifs, et devaient être appliqués aux chiffres d'affaires TTC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au non lieu à statuer à concurrence du montant du dégrèvement qui sera accordé, soit 50.596 F, et au rejet du surplus de la requête, en faisant valoir qu'aucune copie informatique de la comptabilité n'a été emportée par le vérificateur, qu'en tout état de cause une telle copie serait sans incidence sur la régularité de la procédure ; que le 22 avril 1991, date de la première visite du vérificateur, seuls ont été présentés les comptes des années 1988 et 1989 ; que la première visite concernant l'année 1990 a eu lieu le 21 mai 1991 ; que la circonstance que la notification commune de redressement pour les trois années mentionne le début de la vérification le 22 avril ne peut établir que les comptes de l'année 1990 auraient été examinés à cette date ; que les premiers juges ont bien statué sur le moyen tiré de la motivation insuffisante de la notification de redressement ; que la formulation de chaque redressement en matière de TVA suffit à les motiver en droit ; que les réintégrations de recettes de ventes à Rungis sont suffisamment motivées en fait par l'indication du total des factures ; que le vérificateur n'avait pas à annexer le procès verbal d'audition qui avait été contresigné par le contribuable ; que l'abandon de la somme de 311.040,14 F au profit de la société Gipsy constitue un acte anormal de gestion, dès lors que la provision avait été constituée sans fondement légal, puisque'il n'y pas de lien social ni d'intérêt commercial commun entre la SA Eychenne et la société Gipsy ; que cette erreur comptable volontaire ne saurait être opposée à l'administration ; qu'il est fait droit à la demande de la société pour ce qui concerne la facture de M. X, tant pour l'impôt sur les sociétés que pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour ce qui concerne les bases d'imposition des recettes du commerce de fleurs à Castelnaudary, la charge de la preuve de leur exagération incombe à la société requérante, dès lors que la comptabilité comportait de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que tous les éléments de calcul des coefficients lui ont été communiqués ; que le coefficient pondéré retenu après l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été expressément approuvé par la société ; que la circonstance qu'il ait été supérieur au coefficient retenu précédemment pour le même commerce exploité directement par son propriétaire ne démontre pas l'exagération alléguée ;

Vu , enregistré le 15 février 2001, le certificat de dégrèvement d'un montant de 14 990 F en droits et intérêts pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mars 2001 par lequel la S.A.R.L. DISTRIMOUSSE déclare maintenir les conclusions de sa requête ;

Vu , enregistré le14 octobre 2003, le certificat de dégrèvement d'un montant de 36.652 F en droits et intérêts pour l'impôt sur les sociétés de l'année 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que les impositions litigieuses ont été dégrevées, pour un montant, intérêts compris, de 13.944F en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de 36.652 F en matière d'impôt sur les sociétés ; que la requête de la S.A.R.L. DISTRIMOUSSE étant ainsi devenue, dans cette mesure, sans objet , il n'y a plus lieu, à concurrence de ces sommes, d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, statué sur l'ensemble des conclusions et moyens des demandes présentées par la S.A.R.L. DISTRIMOUSSE , y compris sur les moyens relatifs à la détermination du coefficient retenu par le vérificateur pour la reconstitution des recettes du commerce de fleurs de Castelnaudary, tant su le plan de la régularité des impositions litigieuses que sur celui de leur bien fondé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la S.A.R.L. DISTRIMOUSSE a reçu un premier avis de vérification du 5 avril 1991 concernant les exercices 1988 et 1989, puis un second avis du 23 avril 1991 concernant l'exercice 1990 ; qu'elle soutient que, lors de sa première visite sur place le 22 avril 1991, le vérificateur aurait consulté des documents comptables de l'année 1990, et qu'il aurait, à cette occasion, pris une copie sur disquette de la comptabilité des trois années ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que , lors de sa visite du 22 avril 1991, le vérificateur aurait eu communication d'autres documents comptables que ceux concernant les années 1988 et 1989, ni qu'il aurait eu accès aux documents écrits et fichiers informatiques concernant l'exercice 1990 avant sa visite du 21 mai 1991, annoncée par l'avis de vérification du 23 avril 1991 ; que la circonstance que la notification de redressement adressée à la société pour les trois années vérifiées mentionne le 22 avril 1991 comme date du début de la vérification ne suffit pas à établir que les opérations de vérification de l'exercice 1990 auraient , en réalité, commencé avant que la société en ait été avisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; que la notification de redressement du 17 octobre 1991 comporte un exposé détaillé de chacun des chefs de redressement de différentes écritures d'actif et de passif des années litigieuses ; que l'indication du montant global annuel des factures de vente transmises par l'établissement de Rungis comptabilisées à la date de leur règlement et non à la date de leur émission et de la livraison des produits, et dont le montant devait être réintégré aux résultats de l'exercice précédent, était suffisant pour permettre à la société de formuler ses observations, dès lors que ces indications lui permettaient de vérifier , dans sa propre comptabilité, les chiffres retenus par l'administration ; que, de même, en reprenant , pour l'établissement du montant des recettes du commerce de fleurs de Castelnaudary, des éléments, et notamment des coefficients issus d'un procès verbal d'audition du 29 mai 1991, sans annexer une copie de ce procès verbal, le vérificateur n'a pas méconnu les dispositions susvisées, dès lors qu'une copie dudit procès verbal avait été communiquée à la société ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a repris les mêmes éléments de fait, pour déterminer le montant des recettes omises et les soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a, d'autre part, indiqué précisément les corrections qu'il entendait apporter au montant des taxes déduites, en énumérant les dépenses de caractère personnel ainsi que les dépenses pour lesquelles la taxe déduite n'était pas justifiée ; que, ce faisant, le vérificateur a indiqué au contribuable les motifs de droit sur lesquels le redressement était fondé, et a, ainsi fait une exacte application des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la constatation de la perte Gipsy :

Considérant que les associés de la SA EYCHENNE ont envisagé la création d'une société EYCHENNE France, par la suite dénommée société GIPSY, qui devait s'installer dans le département du Nord ; que M. Van de Cave, ingénieur, a été chargé, par cette société en formation, de faire une étude en vue de sa création ; qu'à la suite d'un litige relatif à sa rémunération, le Conseil des Prud'hommes de Valenciennes, par jugement du 14 octobre 1985 a considéré que la SA EYCHENNE était le véritable employeur de M . Van de Cave et l'a condamnée à lui verser 95.600 F ; que M. Van de Cave a alors fait appel de ce jugement et porté sa demande à la somme de 330.000 F ; qu'au 31 décembre 1985, la SA EYCHENNE a constaté dans ses écritures une provision de 332.600 F représentant l'ensemble des salaires bruts de M. Van de Cave, ainsi que la somme fixée par le Conseil de Prud'hommes ; que par arrêt du 5 juin 1986, la Cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du conseil de Prud'hommes ; qu'il en résulte que, cet arrêt étant devenu définitif, la provision correspondant au montant des conclusions présentées par M. Van de Cave devant la Cour d'appel n'était plus justifiée ; que cependant la SA EYCHENNE a versé à la société GIPSY une somme de 300.000 F en novembre 1986, alors que cette provision a subsisté dans les comptes de la société jusqu'en 1988 , exercice au cours duquel le compte de la société Gipsy, au crédit duquel figurait une provision Y a été soldé par la provision de 332.600 F figurant au débit du compte provisions ;

Considérant qu'il résulte de ces écritures comptables qu'en clôturant le compte de la société Gipsy par l'affectation de la provision litigieuse, la société requérante ne peut être regardée, ainsi qu'elle le soutient, comme ayant corrigé l'erreur comptable qu'elle avait commise en maintenant cette provision dans sa comptabilité, alors que ces écritures ont eu pour effet de consentir un avantage à la société Gipsy ; qu'il n'est pas soutenu que cet avantage aurait eu une quelconque contrepartie ; que , dans ces conditions, la perte qui en est issue pour la SA EYCHENNE doit être regardée comme résultant d'un acte anormal de gestion ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant correspondant dans le résultat imposable de la société ;

En ce qui concerne les résultats du commerce de fleurs de Castelnaudary :

Considérant que, pour reconstituer les résultats du commerce de fleurs exploité par la SA EYCHENNE à Castelnaudary, l'administration a utilisé des coefficients qui ressortaient des éléments d'un procès verbal d'audition de la personne qui gérait ce commerce ; que ces coefficients ont été revus par l'administration pour tenir compte des observations du contribuable ; que l'administration s'est, par la suite, conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en utilisant un coefficient pondéré de 2,20 pour l'ensemble des articles vendus ;

Considérant que pour contester ce coefficient, la SA EYCHENNE se prévaut de coefficients de 2,0 et 2,1 admis par l'administration à l'occasion d'un précédent contrôle portant sur les années 1981 à 1984, au cours desquelles le fonds de commerce était exploité à titre individuel par son propriétaire ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément pour démontrer que les conditions d'exploitation du fonds de commerce par la société , comme locataire, auraient été identiques, au cours des années en litige, à ce qu'elles étaient entre 1981 et 1984 ;

Considérant que la société soutient que , compte tenu des éléments admis par l'administration, la reconstitution des recettes devrait être limitée au chiffre obtenu par l'application d'un coefficient pondéré de 1,99 ; que rien ne permet toutefois d'établir que ce mode de calcul correspondrait à la réalité de l'exploitation de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. DISTRIMOUSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des impositions maintenues à sa charge ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat , qui n'a pas, en l'espèce, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. DISTRIMOUSSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des dégrèvements accordés, d'un montant de 13.944 F pour la taxe sur la valeur ajoutée et de 36.652 F pour l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la S.A.R.L. DISTRIMOUSSE

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. DISTRIMOUSSE est rejeté .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. DISTRIMOUSSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

Copie en sera adressée au directeur du contrôleur fiscal Sud-est et à Me ALCADE ;

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 décembre 2003, où siégeaient :

M. GUERRIVE, président,

M CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 janvier 2004.

Le président, L(assesseur le plus ancien,

Signé Signé

Jean-Louis GUERRIVE Jacques CHAVANT

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l(économie, des finances et de l(industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 00MA00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00420
Date de la décision : 08/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ALCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-08;00ma00420 ?
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