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06/01/2004 | FRANCE | N°01MA01128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 5, 06 janvier 2004, 01MA01128


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, confirmée par l'original enregistré le 15 mai 2001 sous le n°01MA01128, présentée pour la SOCIETE LIQUIDATOR, par la SCP BALDO-LUPO, société d'avocats ;

La SOCIETE LIQUIDATOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2001 du Tribunal administratif de Marseille, en tant que celui-ci, à la demande de l'Association Société des commerçants, industriels et artisans de Marseille (SOCIAM), a annulé l'arrêté du 11 mars 1996 du préfet d

es Bouches du Rhône l'autorisant à déroger à la règle du repos dominical des sal...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, confirmée par l'original enregistré le 15 mai 2001 sous le n°01MA01128, présentée pour la SOCIETE LIQUIDATOR, par la SCP BALDO-LUPO, société d'avocats ;

La SOCIETE LIQUIDATOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2001 du Tribunal administratif de Marseille, en tant que celui-ci, à la demande de l'Association Société des commerçants, industriels et artisans de Marseille (SOCIAM), a annulé l'arrêté du 11 mars 1996 du préfet des Bouches du Rhône l'autorisant à déroger à la règle du repos dominical des salariés et à ouvrir le dimanche ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SOCIAM tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1996 du préfet des Bouches du Rhône l'autorisant à déroger à la règle du repos dominical des salariés et à ouvrir le dimanche ;

3°) de condamner la SOCIAM à lui verser la somme de 11 960 F (1823,29 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 66-03-02-02

C

Elle soutient :

1- Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

- que la SOCIAM, qui n'a jamais précisé les activités qu'elle représente, n'a pas intérêt à agir dès lors qu'il n'est pas établi que l'activité déployée par l'exposante spécialisée dans la vente de vêtements à bas prix ait pu concurrencer un autre commerçant ;

- que la qualité à agir de la SOCIAM par l'organe de son président qui en aurait reçu l'habilitation par le procès-verbal du conseil d'administration du 18 juin 1997, ne peut être retenue dès lors qu'il a été reconnu qu'elle n'avait pas d'existence légale, et, que de ce fait, elle ne peut contester la légalité d'un acte administratif faisant grief à des intérêts juridiquement inexistants ;

2 -Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

- que l'arrêté vise expressément les articles L.221-6 et L.221-7 du code du travail relatifs aux dérogations individuelles à la règle du repos dominical ; qu'il a été pris à la suite d'une demande de l'exposante instruite dans les formes de la circulaire VRT n°94-5 du 24 mai 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'il a donné lieu aux consultations et aux avis favorables prévus ; que les conditions de mise en oeuvre de l'arrêté en terme de compensation par le repos collectif le lundi toute la journée et le mardi matin ont été respectées ;

- qu'il convenait, comme l'a fait le préfet, d'apprécier globalement l'intérêt d'un ouverture dominicale des établissements commerciaux en prenant en considération l'habitude du public de fréquenter le dimanche, depuis sa création, la zone commerciale de Plan de Campagne qui propose diverses activités de loisirs familiaux, et le besoin de ce même public de compléter cette fréquentation par la possibilité de réaliser des achats en famille dans les secteurs couverts par les commerces concernés ;

- que la fermeture le dimanche constituerait un véritable préjudice au public, eu égard notamment à ses habitudes, s'agissant de la zone d'activités de Plan de Campagne et à sa fréquentation dominicale en famille ;

- que le simple constat du chiffre d'affaires réalisé par l'exposante le dimanche établit la nécessité du maintien de son activité ce jour là ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 septembre 2001 présenté pour la SOCIETE DES COMMERÇANTS, INDUSTRIELS ET ARTISANS DE MARSEILLE ET LA REGION (SOCIAM), par Me Z..., avocat ;

La SOCIAM demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner la SOCIETE LIQUIDATOR à lui verser la somme de 10 000 F (1524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

1- Sur la recevabilité de l'action qu'elle a intentée :

- qu'elle a pour objet la défense des droits professionnels de ses membres présentant un intérêt général commun à l'ensemble des professions ou à une famille professionnelle déterminée ; que, dès lors que la réglementation relative au repos hebdomadaire des salariés constitue non seulement une règle les protégeant mais également une condition du maintien d'une situation d'égalité de la concurrence, le défaut de qualité à agir ne peut pas lui être opposé ;

- qu'elle est une association régulièrement constituée et déclarée ; que son conseil d'administration a régulièrement, le 18 juin 1997, autorisé son président à engager la procédure dont s'agit devant le tribunal administratif ;

- que les arrêtés attaqués ayant fait l'objet de la demande d'annulation sont rédigés de la même manière et ne comportent aucune considération spécifique à chacune des sociétés bénéficiaires de la dérogation ; qu'elle a d'ailleurs produit la liste exacte de ces arrêtés portant les dates et les numéros correspondants ; qu'en tout état de cause, ils figurent tous au dossier comme le précise le jugement attaqué ;

2- Sur la légalité de l'arrêté :

- qu'il n'aurait pas dû se borner à rappeler les termes de l'article L.221-6 du code du travail mais aurait dû être motivé eu égard aux conditions de fait et de droit qui justifient l'octroi de la dérogation ;

- que la motivation générale établit, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, que le préfet n'a pas pris en compte précisément le type d'activité exercée et la nature des produits mis en vente par chaque établissement concerné implanté sur la zone commerciale de Plan de Campagne mais s'est fondé sur une approche globale et générale de l'ensemble des commerces implantés dans cette zone ;

- que le motif de l'arrêté tiré de ce que le préjudice résultant, pour le public, de la fermeture dominicale du magasin, serait constitué par l'impossibilité d'effectuer des achats en famille dans un ensemble commercial assez étendu pour offrir un large choix de produits, ne correspond nullement à la notion de préjudice au public retenue par la jurisprudence en la matière ; que la réalité du préjudice au public ne peut reposer sur de simples motifs de commodité ou de gêne ; qu'il doit exister dans les faits des inconvénients ou des dommages réels ; que s'agissant d'une exception au principe du repos dominical, la dérogation doit revêtir un caractère exceptionnel et induire une interprétation stricte ; que d'ailleurs l'application des 35 heures entraîne pour le public, dans sa grande majorité, des journées de repos supplémentaires en semaine ;

- que de plus, alors qu'actuellement les salariés aspirent aux 35 heures, il ne peut être soutenu qu'il existe aujourd'hui dans le secteur commercial un accord entre les partenaires sociaux en faveur du travail dominical ;

- qu'en ce qui concerne le fonctionnement normal de l'entreprise, il est à remarquer que les documents relatifs à l'argumentation de l'appelante tirée de ce qu'elle réalise le dimanche un chiffre d'affaires d'environ 25% à 30% de son chiffre d'affaires total ne sont pas majoritairement confirmés par un expert comptable ; que si les menaces de licenciement ou de réduction de salaires et même de dépôt de bilan sont formulées à nouveau, ces motifs ne peuvent être utilement invoqués eu égard aux conditions fixées par le code du travail, ainsi que l'a rappelé le tribunal, et sont de plus, en l'espèce, fondés sur des présentations en terme de chiffres d'affaires et de point mort de l'entreprise très simplistes, sans que soient recherchées les incidences de report des achats effectués le dimanche sur les autres jours de la semaine, et ce alors que la zone commerciale en cause n'est située qu'à 15 km du centre des agglomérations de Marseille et d'Aix en Provence et qu'elle est desservie par l'autoroute reliant ces deux communes ;

- que les dérogations accordées et leur renouvellement démentent le caractère temporaire et limité de celles-ci ; qu'il y a de fait une voie générale de dérogations en méconnaissance des dispositions du code du travail ;

- qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au législateur en adaptant sa jurisprudence aux coutumes qui seraient apparues dans le domaine commercial en ce qui concerne l'ouverture dominicale ; que l'usage et l'habitude ne peuvent primer sur les dispositions légales du code du travail applicables en l'espèce ;

Vu les mémoires enregistrés les 6 et 8 mars 2002, présentés pour la SOCIAM tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Elle invoque les mêmes moyens et soutient en outre :

- que l'argumentation de l'association des exploitants du centre commercial d'AVANT CAP, tirée de ce que la zone commerciale serait un lieu de passage et un haut lieu touristique, n'est pas sérieuse ;

- que le document produit au titre d'une enquête qui aurait été menée dans la zone auprès de 3000 clients et des commerçants constitue davantage un manifeste qu'une étude reprenant de façon neutre les faits ; qu'en tout état de cause, il s'agit d'une période postérieure aux arrêtés litigieux ;

- que si dans un autre dossier, l'une des sociétés concernées, à savoir la société LEROY MERLIN, produit aux débats un protocole d'accord signé le 23 janvier 2003, elle en dénature les termes et l'objectif ; qu'il n'est pas intervenu entre les partenaires sociaux, la SOCIAM et le préfet, celui-ci n'étant pas signataire ; que la SOCIAM n'y a pas reconnu, contrairement aux allégations de la société en cause, l'importance économique de la zone de Plan de Campagne, le montant du chiffre d'affaires indiqué comme réalisé par les commerçants de celle-ci qui ne sont d'ailleurs pas signataires, et le fait que la fermeture le dimanche entraînerait un fonctionnement anormal de l'entreprise ; que la SOCIAM y précise qu'elle ne donnera des avis favorables en cas de demandes de dérogation par le commerçants concernés que si celles-ci sont conformes aux dispositions de l'article L221-6 et suivants du code du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me Z... pour la SOCIAM ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

- Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne l'intérêt à agir de la SOCIAM devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, que l'objet social de l'association Société des commerçants, industriels et artisans de Marseille et de la région (SOCIAM), tel qu'il ressort de l'article 3 de ses statuts, tend à assurer la défense par tous les moyens appropriés, des droits professionnels présentant un caractère d'intérêt général à l'ensemble des professions ou à une famille professionnelle déterminée ... et que le nom de cette association précise la portée géographique de son action ; que la demande de la SOCIAM devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation d'arrêtés du préfet des Bouches du Rhône autorisant des établissements de la zone commerciale de Plan de campagne, située à environ 15 kilomètres de l'agglomération de Marseille à déroger à la règle du repos dominical des salariés, a notamment pour but d'obtenir le respect, par le préfet, de cette règle législative et des conditions auxquelles elle subordonne l'octroi des dérogations qu'elle prévoit ; qu'une telle action tendant à la défense d'un droit ouvert à tout établissement qui remplit les conditions fixées par la loi est conforme à l'objet de la SOCIAM et se trouve justifié par un intérêt suffisant ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que la SOCIAM ne comporterait pas parmi ses membres, des commerces ou des organisations de commerçants dans le domaine d'activité de la requérante, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SOCIAM ;

En ce qui concerne la qualité pour agir de la SOCIAM devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 16 des statuts de la SOCIAM, son conseil d'administration a seul le pouvoir d'engager l'association par une décision ; qu'en vertu de l'article 26 desdits statuts, le président représente l'association en toutes circonstances ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 18 juin 1997, le conseil d'administration de la SOCIAM a décidé, dans l'hypothèse où le préfet ne ferait pas droit à son action pré-contentieuse relative à l'ouverture dominicale des établissements de la zone commerciale de Plan de Campagne, de saisir le tribunal administratif, et a donné mandat à son président en exercice pour exercer cette action, lequel, à défaut de toute autre disposition des statuts, avait en tout état de cause qualité pour ce faire ; que la requérante, qui a la qualité de tiers par rapport à l'association, ne peut contester utilement sa désignation ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association que les associations peuvent se former librement sans autorisation préalable ou déclaration préalable et que si les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir et dès lors qu'elles sont légalement constituées, elles aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles entendent défendre ; que, dès lors, la recevabilité de la demande de la SOCIAM devant le tribunal administratif de Marseille n'était pas subordonnée à la justification de la déclaration de ses statuts en préfecture ; qu'en tout état de cause, la requérante qui a la qualité de tiers par rapport à l'association, ne peut utilement invoquer le défaut d'authenticité des statuts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SOCIAM ;

- Sur la légalité de l'arrêté du 11 mars 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code du travail : Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ; que l'article L.221-6 du même code dispose que : Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) du dimanche midi au lundi matin ; c) le dimanche après-midi avec repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune... ; qu'il résulte de ces dispositions que toute dérogation à la règle du repos dominical ne peut revêtir qu'un caractère d'exception pour faire face à des situations particulières tenant à des circonstances déterminées de temps, de lieu et au regard du type d'activité exercée et de la nature des produits vendus ;

Considérant que l'arrêté attaqué se fonde d'une part, sur des motifs tirés de ce que les établissements de la zone commerciale de Plan de Campagne, bénéficient, depuis sa création, d'une ouverture le dimanche, que la fermeture le dimanche empêcherait le public important qui s'y rend ce jour là, d'y mener des activités dominicales, notamment d'achats en famille, avec un large choix et une gamme de prix étendue et serait de ce fait préjudiciable au public et, d'autre part, sur des motifs tirés de ce que, en cas de fermeture dominicale, un report suffisant de la clientèle du dimanche sur les autres jours de la semaine serait impossible compte tenu de l'implantation excentrée et éloignée de toute agglomération importante, et, en conséquence, que cela compromettrait le fonctionnement normal des établissements ainsi que l'emploi ;

Considérant que, eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code du travail, il appartient à l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier, pour chaque établissement commercial demandeur, si la dérogation sollicitée à la règle du repos dominical des salariés respecte les conditions de fond posées par cette disposition législative ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral litigieux, dont il résulte des termes mêmes qu'il a été pris, non pas en considération du type d'activité exercée par la société demanderesse de la dérogation à la règle du repos dominical des salariés, de la nature des produits vendus par elle, ou encore de l'impact de l'absence de dérogation sur le fonctionnement de l'établissement ou sur les intérêts de sa clientèle, mais sur le fondement de considérations relatives aux intérêts de l'ensemble des établissements de la zone et de l'ensemble de leur clientèle, est entaché d'une erreur de droit ; que, par suite, le moyen de la société requérante tiré de ce qu'il convenait d'apprécier globalement, pour l'ensemble des commerces de la zone commerciale, la réalisation de l'une ou l'autre des conditions posées par le premier alinéa de l'article L.221-6 du code du travail ne peut être accueilli ;

Considérant, en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'activité de l'établissement exploité par la société requérante, consistant en la vente de vêtements, que le repos simultané le dimanche de tout son personnel puisse être regardé comme préjudiciable au public au sens des dispositions précitées de l'article L .221-6 du code du travail ; qu'en effet, si la requérante invoque les habitudes du public de fréquenter, le dimanche, en famille la zone de Plan de Campagne, il n'est pas établi que ce public est dans l'impossibilité d'effectuer ses achats les autres jours de la semaine dans l'établissement de la requérante situé dans une zone commerciale distante seulement de 15 kilomètres des agglomérations de Marseille et d'Aix en Provence et desservie par l'autoroute reliant ces deux villes, ou dans d'autres magasins ; que cet établissement ne peut en outre être regardé comme proposant des activités familiales ; que la société requérante soutient également que les éléments comptables produits permettent de mettre en évidence l'importance du chiffre d'affaires réalisé le dimanche ; que, comme il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que sa clientèle ne puisse reporter sur les autres jours de la semaine les achats qu'elle effectue le dimanche ; qu'en outre, la perte de chiffre d'affaires alléguée ne pourrait résulter que de la cessation d'une situation illégale et non d'un refus illégal de déroger à la règle du repos dominical des salariés ; que dès lors, l'absence d'autorisation d'ouverture dominicale ne peut être regardée comme de nature à compromettre le fonctionnement normal de la société au sens de l'article L.221-6 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 11 mars 1996 autorisant l'établissement qu'elle exploite dans la zone de Plan de Campagne à déroger à la règle du repos dominical des salariés ;

- Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIAM, qui n'est pas dans la présente instance le partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à verser la somme de 150 euros à la SOCIAM au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LIQUIDATOR est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LIQUIDATOR versera à la SOCIAM une somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LIQUIDATOR, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à la société des commerçants, industriels et artisans de Marseille et de la région (SOCIAM).

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. MOUSSARON, président assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE X...
Y...

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

10

N° 01MA01128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01MA01128
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP BALDO LUPO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-06;01ma01128 ?
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