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31/12/2003 | FRANCE | N°99MA01583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 99MA01583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 1999 sous le n° 99MA01583 présentée par M. André X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-03

01-08-02-02

C+

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 957344 du 19 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 21 février 1995 par laquelle le maire de Vaison la Romaine a conclu un bail emphytéotique avec la société Carpe Diem et de la dél

ibération du 16 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de Vaison la Romaine a autorisé ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 1999 sous le n° 99MA01583 présentée par M. André X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-03

01-08-02-02

C+

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 957344 du 19 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 21 février 1995 par laquelle le maire de Vaison la Romaine a conclu un bail emphytéotique avec la société Carpe Diem et de la délibération du 16 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de Vaison la Romaine a autorisé le maire à signer ce bail ;

2'/ annule les décision et délibération susvisées ainsi que toute éventuelle décision, formelle ou informelle, du maire de signer à nouveau ce document avant réexamen complet de cette question conduisant à des décisions légales du conseil municipal de Vaison la Romaine ;

Il soutient :

Que, par jugement du 27 juin 1995, le tribunal administratif avait annulé une précédente délibération du conseil municipal du 21 décembre 1994 autorisant le maire à signer ce bail, privant ainsi de base légale la décision par laquelle il l'a signé le 21 février 1995 ; que la délibération du 16 octobre 1995 méconnaît les effets du jugement du 27 juin 1995 ; qu'elle approuve un bail comportant des clauses devenues inadaptées alors que, eu égard au jugement du tribunal administratif, il était nécessaire de présenter un nouveau document que le maire n'aurait pu signer qu'après transmission de la délibération le concernant à la préfecture de Vaucluse ; qu'elle confère de façon illégalement rétroactive une base à la signature du bail consenti à la société Carpe Diem par le maire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 2000 présenté pour la commune de Vaison la Romaine par Me Berger, avocat, qui conclut :

1°) au rejet de la requête de M. X ;

2°) à la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 20.000 F (3.048,98 euros) à titre de dommages et intérêts ;

3°) à sa condamnation lui payer une somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

Que l'argumentation du requérant est confuse puisque, après avoir indiqué qu'il ne contestait pas la régularité de la délibération du 16 octobre 1995, il conclut à son annulation pour illégalité ; que par la délibération du 16 octobre 1995, qui confirme l'approbation du bail passé entre la commune de Vaison la Romaine et la société Carpe Diem, le conseil municipal a tiré toutes les conséquences du jugement du tribunal administratif du 27 juin 1995 ; qu'un acte administratif peut légalement comporter des effets rétroactifs lorsque, comme en l'espèce, il s'agit de tirer les conséquences d'une annulation contentieuse ; que les conseillers municipaux ont reçu toutes les informations nécessaires avant la séance du 16 octobre 1995 ; que, dans sa requête, M. X ne développe aucun argument permettant de savoir en quoi le jugement attaqué est susceptible d'annulation ; que sa requête devant la Cour reprend les mêmes conclusions que la demande qu'il avait présentée au tribunal administratif de Marseille sans que le requérant ait cru bon de formuler de grief à l'encontre du jugement attaqué ; que la décision du maire de signer le bail n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours de la part de M. X qui n'est pas partie prenante au bail et ne peut justifier d'une décision, explicite ou implicite, rejetant un recours préalable qu'il aurait formé à l'encontre de ce bail ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une éventuelle décision du maire concerne des actes qui n'ont pas encore été pris ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 20001, le mémoire présenté par M. X qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre :

Qu'en sa qualité de contribuable communal et de conseiller municipal, il a intérêt à demander l'annulation des décision et délibération attaqués ; qu'il a bien critiqué le jugement attaqué en ce que celui-ci a omis de prendre en considération le fait que la délibération du 16 octobre 1995, même si elle a été votée dans des conditions réglementaires, ne pouvait donner un caractère légal rétroactif à la décision du maire de signer le bail ; qu'elle ne pouvait pas davantage approuver un bail qui avait déjà reçu un début d'exécution ;

Vu, enregistré le 30 mars 2001, le mémoire présenté pour la commune de Vaison la Romaine, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 12 avril 2001, le mémoire présenté par M. X qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en sa qualité de conseiller municipal, M. X justifiait d'un intérêt pour demander l'annulation tant de la décision du 21 février 1995 par laquelle le maire de Vaison la Romaine a signé un bail emphytéotique avec la société Carpe Diem, que de la délibération du conseil municipal du 16 octobre 1995 approuvant ce bail et autorisant le maire à le conclure ;

Au fond :

Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire du 21 février 1995 et la délibération du conseil municipal du 16 octobre 1995 :

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle ladite décision a été prise et ne peut dépendre de l'intervention d'un texte postérieur à celle-ci que si ce dernier a pu légalement produire un effet rétroactif ;

Considérant en premier lieu, qu'il est constant que par jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 1995 devenu définitif, la délibération en date du 21 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Vaison la Romaine avait autorisé le maire à conclure un bail emphytéotique avec la société Carpe Diem a été annulée ; que de ce fait, la décision prise le 21 février 1995 par le maire de ladite commune de signer ce bail était, à la date à laquelle elle a été prise et à laquelle doit, en conséquence, être appréciée sa légalité, dépourvue de base légale ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Vaison la Romaine, la délibération de son conseil municipal en date du 16 octobre 1995 approuvant le bail ainsi conclu et confirmant l'autorisation précédemment donnée au maire de le signer ne pouvait légalement produire un effet rétroactif et n'a, en conséquence, pu avoir pour effet de régulariser cette décision en lui donnant une base légale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le conseil municipal de Vaison la Romaine ne pouvait sans entacher d'illégalité sa délibération du 16 octobre 1995 approuver rétroactivement le bail conclu le 21 février 1995 et confirmer de manière également rétroactive l'autorisation qu'il avait donnée au maire de le signer par une précédente délibération qui avait fait l'objet d'une annulation contentieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la délibération et la décision susvisées et à demander l'annulation desdites décisions ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de toute éventuelle décision, formelle ou informelle, du maire de signer à nouveau ce document avant réexamen complet de cette question conduisant à des décisions légales du conseil municipal de Vaison la Romaine ne sont dirigées contre aucune décision identifiée ; qu'elles ne sont pas recevables et doivent, comme telles, être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitairesde la commune de Vaison la Romaine :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Vaison la Romaine doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la commune de Vaison la Romaine les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 1999, la décision du maire de Vaison la Romaine, datée du 21 février 1995, de signer un bail emphytéotique avec la société Carpe Diem et la délibération du conseil municipal de Vaison la Romaine du 16 octobre 1995 autorisant rétroactivement la signature de ce bail sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'indemnités et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Vaison la Romaine sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Vaison la Romaine.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier , greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

D. Bonmati J.-F. Alfonsi

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01583
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;99ma01583 ?
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