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31/12/2003 | FRANCE | N°99MA00353

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 99MA00353


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 1999, sous le n°'99MA00353, présentée par Me Foussard, avocat au Conseil pour M. Bernard X, demeurant ...,

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93 2808, 93 2995, 93 3024, 93 3112, 93 3114, 93 3115, 93 3124, 93 3146 en date du 23 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 août 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Lozère a rejeté

sa réclamation concernant le projet de remembrement de la commune de Rimeize ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 1999, sous le n°'99MA00353, présentée par Me Foussard, avocat au Conseil pour M. Bernard X, demeurant ...,

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93 2808, 93 2995, 93 3024, 93 3112, 93 3114, 93 3115, 93 3124, 93 3146 en date du 23 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 août 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Lozère a rejeté sa réclamation concernant le projet de remembrement de la commune de Rimeize ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Classement CNIJ : 03-04-03-02-04

C

Il soutient que la commission départementale d'aménagement foncier, en application de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, devait transmettre sa demande à la commune de Rimeize afin que le conseil municipal en délibère ; que les premiers juges devaient examiner par la voie de l'exception la légalité de la délibération du 5 avril 1993 du conseil municipal de Rimeize ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2000, présenté pour la commune de Rimeize, représentée par son maire en exercice, par Me Abeille, avocat à la Cour ;

La commune demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que la commission départementale d'aménagement foncier ne pouvait transmettre une demande qui lui était adressée à une autre autorité administrative ; que la décision de cette commission n'étant pas fondée sur la délibération de la commune, les premiers juges n'avaient pas à examiner la légalité de cette dernière ; que le tribunal administratif a de surcroît répondu à ce moyen ; que M. X ne démontre pas l'illégalité de la délibération en cause ; que la commission, qui a fait application de l'article L.121-17 du nouveau code rural, n'a pas statué à l'issue d'une procédure irrégulière ; que le détournement de pouvoir en faveur de M. Y n'est pas établi ; que la commune n'avait pas à re-qualifier sa demande de suppression du chemin en demande à la commission de faire de nouvelles propositions à la commune ; que la délibération litigieuse mentionne le maintien du chemin et la modification de son emprise ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2000, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la cour le rejet de la requête ;

Il soutient que la procédure prévue à l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 ne s'applique pas à l'instruction des réclamations dont sont saisies les commissions départementales d'aménagement foncier ; que la délibération du 5 avril 1993 du conseil municipal de Rimeize s'imposait à la commission ; qu'un requérant n'est pas fondé à contester à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier la légalité des délibérations du conseil municipal relative à la modification de la voirie rurale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Pontier substituant Me Abeille pour la commune de Rimeize ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.121-26 du code des communes alors en vigueur aux termes desquelles : le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune., et du livre premier du code rural relatives au remembrement rural, notamment de son article L.121-17, le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de remembrement ou sur sa propre initiative, explicitement ou implicitement, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux ; que, par suite, les commissions de remembrement ne peuvent qu'exécuter les décisions du conseil municipal qui s'imposent à elles dans tous les cas ;

Considérant en premier lieu que, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Rimeize (Lozère), la commission communale de l'aménagement foncier a proposé le 18 février 1993 au conseil municipal, après enquête, de ne pas supprimer l'un des chemins ruraux se trouvant sur le territoire de la commune comme cela avait été envisagé auparavant ; que, par délibération en date du 5 avril 1993, le conseil municipal a décidé de suivre la proposition de la commission et de ne pas supprimer le chemin en cause ; que M. X, estimant que cette décision, appliquée par la commission départementale d'aménagement foncier de Lozère n'était pas valable, a demandé à cette commission de supprimer le chemin litigieux ; que, par la décision du 31 août 1993 attaquée, la commission départementale s'est déclarée incompétente pour recevoir cette réclamation ; qu' aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : Toute autorité de l'Etat...saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente... ; que, cependant, la commission départementale, tenue d'exécuter la délibération du 5 avril 1993 du conseil municipal de Rimeize et de rejeter la réclamation de M. X, était, contrairement à ce qu'elle affirmé dans sa décision litigieuse, compétente pour prononcer le rejet de ladite réclamation et n'avait pas en tout état de cause à la transmettre au conseil municipal en application des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant en second lieu que M. X n'est pas fondé à contester, à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Lozère, la légalité du maintien d'un chemin rural qui relevait de la seule compétence du conseil municipal et que la commission départementale d'aménagement foncier de Lozère n'avait, par suite, pas le pouvoir de modifier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Rimeize une somme de 900 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

Article 2 : M. Bernard X versera à la commune de Rimeize la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à la commune de Rimeize et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00353
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;99ma00353 ?
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