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31/12/2003 | FRANCE | N°01MA01381

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 01MA01381


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2001, sous le n°'01MA01381, présentée par Me Rebufat, avocat à la Cour pour M. Saïd X, demeurant chez M. Bachir X ...,

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 4966 et 00 5627 en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et la décision en date du 22 septembre 2000 pa

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2001, sous le n°'01MA01381, présentée par Me Rebufat, avocat à la Cour pour M. Saïd X, demeurant chez M. Bachir X ...,

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 4966 et 00 5627 en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et la décision en date du 22 septembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant aux sursis à exécution de ces décisions ;

2°/ d'annuler ces décisions ;

Classement CNIJ : 335-05-01-02

C

Il soutient que sa vie est menacée par le Jihad ou le GIA en Algérie ; que ses menaces sont établies par la production au dossier de lettres anonymes ; que la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, et viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le document produit par le requérant est dénué de valeur probante ; que les menaces alléguées, ni datées, ni circonstanciées, ne sont pas suffisamment précises et personnelles ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l'encontre d'un décision qui n'emporte pas par elle-même éloignement de l'intéressé dans un pays précis ; que l'ancienneté des faits allégués conduit à douter du caractère grave et immédiat des risques invoqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Melliti substituant Me Rebufat ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ;

Considérant en premier lieu que si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'en tant que propriétaire d'une auto-école vivant seul à Oued-Chelam, village de montagne de la wilaya de Guelma, en Algérie, il était menacé par le G.I.A, que son départ d'Algérie a été provoqué par une lettre non datée de menace et de racket qu'il produit au dossier, qu'il ne pouvait plus dormir chez lui car il était surveillé de manière permanente par les personnes qui voulaient attenter à sa vie, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir le bien fondé de ses allégations et les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, que le ministre de l'intérieur ait, en édictant la décision contestée du 28 août 2000, commis une erreur de fait , une erreur manifeste d'appréciation, ou méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en second lieu qu' eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, dont l'épouse et les enfants résident en Algérie, et malgré la présence en France de cinq frères et soeurs de M. X, le préfet des Bouches du Rhône, en refusant à celui-ci le 22 septembre 2000 la délivrance d'un certificat de résidence, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que M. X ne saurait en outre utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision préfectorale litigieuse, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement vers un pays déterminé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. Saïd X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°01MA01381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01381
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : REBUFAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;01ma01381 ?
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