La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2003 | FRANCE | N°01MA01349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 01MA01349


Vu la télécopie du recours enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2001 et l'original du recours enregistré le 20 juin 2001, sous le n°'01MA01349, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99 2671 en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Abdelghani X, annulé la décision en date du 21 décembre 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. X et enjoint

au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dan...

Vu la télécopie du recours enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2001 et l'original du recours enregistré le 20 juin 2001, sous le n°'01MA01349, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99 2671 en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Abdelghani X, annulé la décision en date du 21 décembre 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. X et enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°/ de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Il soutient que la décision de refus de séjour en cause ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X étant arrivé d'Algérie en France deux mois auparavant à l'âge de 23 ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2001, présenté pour M. Abdelghani X, par Me Bruschi, avocat à la cour ;

M. X demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le recours est irrecevable pour tardiveté ; qu'il n'est pas venu en France pour y suivre des études mais parce qu'il y avait toute sa famille ; qu'il n'a plus aucune famille proche en Algérie ; qu'étant à la charge de sa mère et de son beau-père, il relève de l' article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité d'enfant algérien d'un ressortissant français ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2003, présenté pour M. X par Me Bruschi ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, soutient qu'il ne possède plus aucune attache familiale en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer une certificat de résidence, il était arrivé en France sous couvert d'un visa de trente jours depuis moins de deux mois, avait des frères en Algérie, et était célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, en prenant la décision contestée, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du préfet des Bouches du Rhône ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant en premier lieu qu'en l'absence d'atteinte portée au droit de l'intéressé, de nationalité algérienne, au respect de sa vie privée et familiale, le préfet n' était pas tenu, en application de l'article 12bquater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 de soumettre le cas de M. X à la commission du séjour des étrangers ;

Considérant en deuxième lieu qu'en vertu de l'avenant signé le 28 septembre 1994 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, la délivrance d'un certificat de résidence est subordonnée à la présentation par le demandeur d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que, par la décision litigieuse, le préfet des Bouches du Rhône a opposé à la demande de certificat de résidence présentée par M. X en qualité d'enfant algérien majeur à la charge de sa mère ressortissante française, un refus motivé par le fait que l'intéressé avait présenté à l'appui de cette demande un passeport muni d'un simple visa d'une durée de trente jours, et non d'un visa de long séjour, et qu'un rejet de cette demande ne porterait pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le préfet, qui a ainsi fait application des stipulations de l'accord franco-algérien, n'a ni méconnu l'étendue de sa compétence en se sentant lié par l'absence de visa de long séjour de l'intéressé, dés lors, en outre, qu'il ne se trouvait nullement dans l'hypothèse d'une demande gracieuse de régularisation de la situation de l'intéressé mais dans celle où le demandeur faisait valoir un droit, ni commis d'erreur de droit en ne se livrant pas à l'examen de la situation de M. X au regard de l'article 7bis de l'accord dés lors que la demande de titre de séjour lui ayant été faite sur un autre fondement de droit, il n'y était nullement tenu ;

Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la situation particulière de M. X, la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour qui n'implique pas par elle-même de mesure d'éloignement vers un pays déterminé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 21 décembre 1998 et enjoint à cette autorité de délivrer un titre à M. X dans le délai de deux mois ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 avril 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Abdelghani X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Abdelghani X. Copie sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 01MA01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01349
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;01ma01349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award