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31/12/2003 | FRANCE | N°01MA00650

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 01MA00650


Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2001, sous le n° 01MA00650, la requête présentée par Me Justin Der Monsessian, avocat pour Mme Wahiba Y épouse X, demeurant ... ;

Elle demande que la Cour :

1°/ annule le jugement rendu le 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 8 février 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ prononce le sursis à l'exécution dudit jugement ;>
3°/ annule la décision préfectorale du 8 février 2000 ;

4°/ condamne l'Etat à lui ve...

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2001, sous le n° 01MA00650, la requête présentée par Me Justin Der Monsessian, avocat pour Mme Wahiba Y épouse X, demeurant ... ;

Elle demande que la Cour :

1°/ annule le jugement rendu le 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 8 février 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ prononce le sursis à l'exécution dudit jugement ;

3°/ annule la décision préfectorale du 8 février 2000 ;

4°/ condamne l'Etat à lui verser une somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 335-01-02-01

C

Elle soutient que :

- de 1989 à 1996 elle suit ses études normalement et obtient une licence d'Espagnol puis elle s'inscrit en licence de Français qu'elle obtient en juin 2000 ;

- son mariage intervenu le 3 octobre 1998 à Aix-en-Provence avec M. X, de nationalité gabonaise et de religion distincte, n'a pas été reconnu par sa famille ce qui lui a valu d'être soignée pour spasmophilie aggravée durant deux années ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie au dossier de moyens d'existence suffisants avec son époux ainsi que du caractère réel et sérieux de ses études ;

- le titre III du protocole joint au premier avenant à l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 impose l'inscription régulière à des études sérieuses et non l'obligation de réussite ;

- elle doit bénéficier de plein droit du certificat de résidence sollicité dès lors qu'elle justifie de toutes les conditions ainsi requises ;

- son parcours universitaire est caractérisé par la cohérence et la continuité des études entreprises, de l'origine à l'obtention de son dernier diplôme, à l'exception des deux années de soins qu'elle a dû entreprendre ;

- elle n'a jamais perdu la qualité d'étudiante durant toute la période examinée, y compris à la date d'intervention de la décision attaquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré à la Cour le 12 juin 2001, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales conclut au rejet de la requête dès lors que Mme WAHIBA Y épouse X n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant intervenu le 22 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 46.1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement du 21 décembre 2000 et à l'annulation de la décision préfectorale :

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole joint au premier avenant à l'accord intervenu le 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne populaire et démocratique, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études continues et cohérentes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Wahiba Y épouse X, qui est entrée en France en 1989 pour suivre, dans un premier temps, des études universitaires de lettres avec une spécialisation en Espagnol, n'a obtenu la licence afférente qu'en 1996 ; que si elle s'est inscrite ensuite, à compter de 1997, dans une filière distincte de Français - Langue étrangère, elle n'a obtenu la licence correspondante qu'au mois de juin 2000, soit postérieurement à la date de la décision préfectorale qui lui a été opposée ; que si elle invoque, pour justifier le caractère anormalement long de ce cursus, une situation familiale spécifique et un état de santé défectueux, le certificat médical qu'elle produit, d'ailleurs daté du 13 mars 2001, n'est pas à lui seul de nature à démontrer le caractère erroné de l'appréciation portée sur sa situation par l'autorité préfectorale compétente et ce, nonobstant la circonstance qu'elle préparerait désormais un diplôme universitaire d'hébreu lequel, en outre, ne présente pas la cohérence requise avec la filière d'enseignement poursuivie jusqu'alors ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Wahiba Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale du 8 février 2000 rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité d'étudiant ;

Sur la demande de condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles :

Considérant que la Cour ne peut faire bénéficier Mme Wahiba Y épouse X, partie perdante, du versement par l'Etat de la somme de 3.000 F qu'elle demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susanalysées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Wahiba Y épouse X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Wahiba Y épouse X et au Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

01MA00650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00650
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DER MONSESSIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;01ma00650 ?
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