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31/12/2003 | FRANCE | N°00MA01396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 00MA01396


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2000, sous le n° 00MA001396, la requête présentée par Me Roger Chaix, avocat pour M. Michel X, demeurant ... ;

Il demande que la Cour :

1°/ réforme le jugement en date du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des rôles relatifs aux taxes d'arrosage des terres du Mas d'Antonelle pour les années 1993 à 1996 émis par l'association syndicale d'irrigation de la Petite Montlong pour un montant total de 378.361,80 F ;

2°/ annule les rôles afférents émis à son encontre pour les années 1993 à 2000...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2000, sous le n° 00MA001396, la requête présentée par Me Roger Chaix, avocat pour M. Michel X, demeurant ... ;

Il demande que la Cour :

1°/ réforme le jugement en date du 3 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des rôles relatifs aux taxes d'arrosage des terres du Mas d'Antonelle pour les années 1993 à 1996 émis par l'association syndicale d'irrigation de la Petite Montlong pour un montant total de 378.361,80 F ;

2°/ annule les rôles afférents émis à son encontre pour les années 1993 à 2000 ;

3°/ condamne l'association syndicale à lui payer :

- une somme de 100.000 F à titre de dommage et intérêts ;

- une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 27-02-01-01

C

Il soutient que :

- l'article 14 des statuts de l'association syndicale, approuvés le 24 novembre 1950, disposent que l'irrigation des terres par pompage de l'eau du Thône ne peut se faire que par abandon de droits d'autres propriétaires ou par renforcement des moyens de pompage dans le Rhône ;

- la décision d'irriguer certaines des terres du Mas d'Antonelle à partir de l'eau pompée dans l'égout de Corrège Camargue Major crée une rupture d'égalité entre les membres de l'association syndicale et est contraire aux bases d'établissement des taxes syndicales recouvrées ;

- les taxes syndicales contestées auraient dû subir un abattement d'un tiers de leur montant au regard de l'article 7 des mêmes statuts dès lors que l'eau distribuée était chargée de résidus d'origine agricole qui sont à l'origine d'une diminution de qualité des cultures ;

- les eaux des égouts de Camargue, dont celles de l'égout de Corrège Camargue Major, proviennent essentiellement de rejets agricoles ;

- aucune analyse des eaux en cause n'a été réalisée par l'association syndicale malgré ses demandes répétées, à l'exception de celle qu'il produit, établie par le directeur de la réserve naturelle de Camargue qui démontre que l'eau des égouts de Camargue n'est pas de même qualité que celle du Rhône ;

- le canal d'irrigation de l'association syndicale parcourt 5 km et dessert plus de dix propriétés agricoles avant de desservir le Mas d'Antonelle, sans que des dispositions aient été prises pour améliorer la qualité du service rendu ;

- tous ces facteurs cumulés aboutissent à une baisse du rendement du riz produit sur ses terres et à une stérilisation progressive de celles-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 septembre 2000, le mémoire présenté pour l'association syndicale d'irrigation de la Petite Montlong dont le siège social est Pavillon du Canal, chemin de Barrial à Arles (13200), représentée par son président - directeur en exercice, par Me Jean-Pierre Volfin avocat ;

L'association demande que la Cour :

- rejette la requête de M. X ;

- le condamne à lui verser une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle fait valoir que :

-l'association est un syndicat forcé d'irrigation comprenant 33 membres et gérant quatre stations de pompage de l'eau du Rhône et de celle du Canal de Corrège par la station dite de Chalot ;

-aucune disposition de ses statuts ne lui interdit de puiser de l'eau ailleurs que dans le Rhône ;

-l'article 14 cité par M. X concerne les modalités d'agrégation de nouveaux adhérents et non l'obligation de pompage dans le Rhône ;

-les eaux de Corrège sont, à l'origine, des eaux du Rhône ou des eaux de pluie ;

-la création de la station de pompage en cause a été décidée par délibération de l'assemblée générale intervenue le 4 mars 1993 dont l'irrégularité n'est pas démontrée ;

-le Mas d'Antonelle est desservi par sept prises d'eau distinctes dont quatre ne sont pas alimentées par la station incriminée de Chalot ;

-seule la salinité de l'eau est préjudiciable aux cultures et celle-ci est très régulièrement contrôlée par les services de l'association syndicale et reste très inférieure au seuil nocif pour les cultures ;

-les analyses chimiques de l'eau effectuées n'ont jamais révélé d'anomalies dans sa composition ;

-les cinq autres propriétés situées au même niveau que le Mas Antonelle sont desservies par la station de Chalot et leurs propriétaires n'ont jamais constaté d'anomalie due à l'eau d'arrosage ;

-le requérant ne justifie ni de la nature, ni de la réalité, ni du quantum du préjudice qu'il invoque ;

-le seul but de M. X est d'échapper au versement des cotisations qu'il doit à l'association ;

Vu les statuts de l'association syndicale d'irrigation de la Petite Montlong, approuvés par le préfet des Bouches du Rhône le 24 novembre 1950 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Gros substituant Me Chaix pour M. Michel X ;

- les observations de Me Henry du cabinet d'avocats Volfin et associés pour l'association syndicale d'irrigation de la Petite Montlong ;

-et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les rôles émis pour les années 1993 à 1996 :

Considérant que M. X se borne à reprendre devant la Cour les moyens développés à l'appui de sa demande présentée en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Marseille, d'écarter l'ensemble desdits moyens et de rejeter les conclusions présentées à fin d'annulation des rôles émis à son encontre par l'association syndicale d'irrigation de la Petite Montlong au titre des années 1993 à 1996 incluses ;

Sur les conclusions dirigées contre les rôles émis pour les années 1997 à 2000 :

Considérant que les conclusions, présentées par M. X pour la première fois en appel, à l'effet d'obtenir l'annulation des rôles émis à son encontre par l'association syndicale d'irrigation de la Petite Montlong au titre des années 1997 à 2000 incluses, sont irrecevables ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que M. X n'établit pas avoir subi les dommages qu'il invoque dont il ne justifie, de surcroît, ni la réalité, ni le quantum ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions afférentes de sa requête ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, partie perdante, bénéficie du paiement de la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions correspondantes de la requête ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'association syndicale d'irrigation de la Petite Montlong la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Michel X et les conclusions de l'association syndicale d'irrigation de la Petite Montlong aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à l'association syndicale d'irrigation de la Petite Montlong.

Copie en sera adressée à M. le Trésorier payeur général des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

00MA01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01396
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;00ma01396 ?
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